Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2023, 22-14.449, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Lilian Larribère · Gazette du Palais · 31 octobre 2023

Par jérémy Jourdan-marques, Professeur À L'université Lumière Lyon 2 · Dalloz · 30 mai 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 avr. 2023, n° 22-14.449
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-14.449
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 10 janvier 2022, N° 17/02112
Textes appliqués :
Article 1447 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 2 mai 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047482768
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C100271
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 271 F-D

Pourvoi n° K 22-14.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

La société Egide, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-14.449 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile – 1re section), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [I] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [X] [S], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de M. [I] [H] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Egide, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la Selas Egide du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [H].

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 11 janvier 2022), la Selas Egide a demandé la réformation d’une sentence arbitrale rendue à Annecy le 1er septembre 2017 sur le fondement d’une clause compromissoire contenue dans un protocole d’accord conclu le 4 avril 2010 entre M. [H] et M. [Y], qui après avoir déclaré caduc ce protocole d’accord, a déclaré le tribunal arbitral incompétent pour fixer la créance de la société Egide, venant aux droits de M. [Y], au passif de M. [H].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La Selas Egide fait grief à l’arrêt de décider que le tribunal arbitral était incompétent pour fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son prédécesseur (M. [H]) et de déclarer caduc le protocole d’accord du 4 avril 2010 fixant les modalités de la reprise d’activité, alors « que, par rapport à la convention principale dans laquelle elle s’insère, la clause compromissoire présente une autonomie juridique excluant qu’elle puisse être affectée par l’inefficacité de l’acte ; que, pour déclarer que le tribunal arbitral était incompétent pour connaître des difficultés relatives à la répartition des honoraires entre les parties telles que prévues par un protocole signé entre les parties au litige et contenant une clause compromissoire, l’arrêt attaqué s’est fondé sur la circonstance que le protocole était caduc ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 2060 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1447 du code de procédure civile :

4. La convention d’arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte et n’est pas affectée par la caducité de celui-ci ;

5. Pour déclarer incompétent le tribunal arbitral, l’arrêt retient que ce tribunal n’était compétent que pour régler les difficultés pouvant naître de l’application du protocole et que l’une des conditions suspensives prévues par ce protocole ne s’étant pas réalisée, le protocole était caduc, de sorte que le tribunal arbitral ne pouvait statuer sur les difficultés posées par les dispositions de ce protocole traitant de la répartition des honoraires.

6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne Me [S] en qualité de mandataire liquidateur de M. [H] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2023, 22-14.449, Inédit