Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 2023, 21-16.900, Publié au bulletin

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  • Visites domiciliaires (article l·
  • Redressement et vérifications·
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  • Consentement·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon le III bis de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, au cours de la visite autorisée pour rechercher la preuve des agissements d’un contribuable présumé s’être soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt, les agents des impôts peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant ces agissements auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, à condition toutefois de les avoir informés que leur consentement était nécessaire.

S’il résulte du IV bis de ce texte que l’occupant des lieux ou son représentant doivent fournir, sans qu’il y ait lieu de les informer préalablement que leur consentement est nécessaire et sous les sanctions prévues à l’article 1735 quater du code général des impôts, les codes d’accès aux pièces et documents présents sur les supports informatiques qui se trouvent dans les locaux visités, notamment les codes de déverrouillage des ordinateurs et des téléphones mobiles qui se trouvent dans ces locaux, cette obligation ne s’étend pas aux codes d’accès à des données stockées sur des serveurs informatiques distants ou à des services en ligne

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-16.900, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-16900
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 4 mai 2021
Textes appliqués :
Article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 12 juin 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047545790
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00331
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 331 FS-B+R

Pourvoi n° D 21-16.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023

1°/ M. [D] [M],

2°/ Mme [J] [M],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ la société Batsecur, société à responsabilité limitée,

4°/ la société Xabia, société civile immobilière,

ayant toutes les deux leur siège [Adresse 2],

5°/ la société Blue Parrot Limited, société de droit hongkongais, dont le siège est [Adresse 8]),

6°/ la société Prince Video Limited, société de droit hongkongais, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ la société Blue Parrot FZE, société de droit émirati, dont le siège est [Adresse 5] (Emirats Arabes Unis),

8°/ la société Prince Middle East FZE, société de droit émirati, dont le siège est [Adresse 4] (Emirats Arabes Unis),

ont formé le pourvoi n° D 21-16.900 contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [M], des sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Video Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Graff-Daudret, M. Ponsot, Mme Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, MM. Guerlot, Blanc, Mme Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Grenoble, 5 mai 2021), un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé l’administration fiscale à effectuer des visites et saisies dans les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], susceptibles d’être occupés par M. [D] [M] et/ou Mme [J] [M], née [Y], et/ou M. [R] [Y] et/ou la SARL Batsecur et/ou la SCI Xabia et/ou la société de droit hongkongais Blue Parrot Limited et/ou la société de droit hongkongais Prince Video Limited et/ou la société de droit émirati Blue Parrot FZE et/ou la société de droit émirati Prince Middle East FZE, en vue de rechercher la preuve de fraudes fiscales commises par les sociétés de droit hongkongais et émirati et par leur dirigeant, M. [M].

2. Les opérations de visite et saisies ont été réalisées le 24 septembre 2020.

3. M. et Mme [M], M. [Y] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Video Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE ont formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [M] et les sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Video Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE font grief à l’ordonnance de rejeter leur recours, alors « qu’au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionné au I auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire ; que le recueil de renseignements, dont le contenu est susceptible d’être en lien avec les présomptions de fraude, au cours de la visite domiciliaire est irrégulier si le procès-verbal ne fait pas mention que l’intéressé a été préalablement informé de la nécessité d’obtenir son consentement pour recueillir ces renseignements ; qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de visite et de saisie que M. [M] a déclaré, s’agissant des connexions régulières aux comptes en lignes des banques UC Bank, Rak Bank et Noor Bank découvertes lors des opérations, qu’il s’agissait, pour la première, d’une banque monténégrine à usage personnel, et pour les deux autres, de banques émiraties à l’usage respectif des sociétés Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE et que l’administration fiscale lui a demandé de bien vouloir donner accès à ces données protégées par un « login » et un mot de passe dès lors que ces informations bancaires entraient dans le champ de l’autorisation de visite donnée par le juge des libertés et de la détention ; qu’il n’est nulle part mentionné au procès-verbal que M. [M] a été informé, au préalable, de la nécessité d’obtenir son consentement pour recueillir ces renseignements susceptibles d’être en lien avec les présomptions de fraude pesant sur les sociétés Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE et de constituer une infraction pénale ; qu’en retenant qu’il n’a été recueilli aucune déclaration qui eût nécessité un consentement préalable dûment consigné, le premier président a violé l’article L. 16 B III bis du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales :

6. Selon le III bis de ce texte, au cours de la visite autorisée pour rechercher la preuve des agissements d’un contribuable présumé s’être soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt, les agents des impôts peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant ces agissements auprès de l’occupant des lieux ou de son représentant et, s’il est présent, de ce contribuable, à condition toutefois de les avoir informés que leur consentement était nécessaire.

7. S’il résulte du IV bis de ce texte que l’occupant des lieux ou son représentant doivent fournir, sans qu’il y ait lieu de les informer préalablement que leur consentement est nécessaire et sous les sanctions prévues à l’article 1735 quater du code général des impôts, les codes d’accès aux pièces et documents présents sur les supports informatiques qui se trouvent dans les locaux visités, notamment les codes de déverrouillage des ordinateurs et des téléphones mobiles, cette obligation ne s’étend pas aux codes d’accès à des données stockées sur des serveurs informatiques distants ou à des services en ligne.

8. Pour rejeter le recours formé contre le déroulement des opérations de visite et saisies, l’ordonnance relève que, selon le procès-verbal de visite et saisies, à l’examen de l’un des ordinateurs présents dans les locaux visités, ont été constatées des connexions régulières à des comptes bancaires en ligne, au sujet desquels M. [M] a indiqué que l’un, ouvert dans une banque monténégrine, était à son usage personnel et les deux autres, ouverts dans des banques émiraties, étaient à l’usage des sociétés de droit émirati Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE, dont il ne se rappelait plus les codes d’accès. Elle ajoute qu’après rappel des dispositions de l’article 1735 quater du code général des impôts, qui sanctionne de peines d’amende celui qui fait obstacle à l’accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, M. [M] a communiqué les codes d’accès aux comptes ouverts dans les banques émiraties, que les enquêteurs ont pu avoir accès à ces comptes et qu’aucune autre déclaration n’a été mentionnée au procès-verbal.

9. Elle en déduit qu’il n’a été recueilli aucune déclaration qui eût nécessité un consentement préalable dûment consigné.

10. En statuant ainsi, alors que le recueil des déclarations de M. [M] concernant l’identité des titulaires de comptes bancaires et les codes d’accès à distance à ces comptes imposait de l’informer préalablement que son consentement était nécessaire, le premier président a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 5 mai 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Grenoble ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Lyon ;

Condamne le directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales et le condamne à payer à M. et Mme [M] et aux sociétés Batsecur, Xabia, Blue Parrot Limited, Prince Video Limited, Blue Parrot FZE et Prince Middle East FZE la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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