Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, 21-24.654, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.654
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-24.654
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2021
Textes appliqués :
Article 1355 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 octobre 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048211017
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00658
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 octobre 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 658 F-D

Pourvoi n° H 21-24.654

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023

La société ADF développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-24.654 contre l’arrêt rendu le 24 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l’opposant à la société Engie énergie services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ADF développement, après débats en l’audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2021) et les productions, le 4 octobre 2007, la société Cofathec, aux droits de laquelle vient la société GDF Suez énergie services, devenue la société Engie énergie services, a cédé à la société Financière de maintenance, devenue la société ADF développement, les titres qu’elle détenait dans le capital de la société Cofathec ADF, devenue la société Groupe ADF.

2. L’acte de cession stipulait une garantie de passif aux termes de laquelle le cédant s’engageait à indemniser le cessionnaire des pertes à terminaison d’un montant supérieur à 1,1 million d’euros, subies du fait de l’exécution de deux contrats à long terme, dont l’un conclu avec la société EDF et relatif à l’EPR de [Localité 2] (le contrat EPR).

3. Le 30 juin 2011, la société ADF développement a assigné la société GDF Suez énergie services en paiement d’une somme, « sauf erreur et à parfaire », en indemnisation, au titre de la garantie de passif, des pertes à terminaison subies du fait de l’exécution du contrat EPR.

4. Un arrêt irrévocable du 3 décembre 2014 a condamné la société GDF Suez énergie au paiement d’une somme en indemnisation des pertes à terminaison résultant de l’exécution du contrat EPR. Un arrêt du 15 février 2017 a rejeté la requête en omission de statuer formée par la société ADF développement, relative à sa demande de condamnation « d’une somme à parfaire », en retenant qu’il avait été statué sur la demande d’indemnisation formée par cette société au vu des pièces alors disponibles.

5. Le 12 mai 2017, la société ADF développement a assigné la société Engie énergie services en paiement d’une somme en indemnisation des pertes à terminaison subies, à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2014, du fait de l’exécution du contrat EPR. Elle a, en cours d’instance, élargi sa demande à l’indemnisation des pertes à terminaison subies jusqu’à l’exercice clos le 31 décembre 2020. La société Engie énergie services lui a opposé l’exception de chose jugée attachée à l’arrêt du 3 décembre 2014.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La société ADF développement fait grief à l’arrêt attaqué d’infirmer le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de commerce de Paris en l’ensemble de ses dispositions, et de la déclarer irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société Engie énergie services au titre de la garantie de passif pour les pertes à terminaison au titre des exercices 2014 à 2020, alors « qu’une demande pécuniaire justifiée par l’aggravation d’un préjudice survenue postérieurement au prononcé d’une décision qui avait octroyé une indemnisation provisionnelle ne peut se voir opposer l’autorité de chose jugée par cette décision ; qu’en jugeant le contraire, au motif inopérant que la provision comptable de 118 000 euros, dont la cour d’appel avait admis la prise en charge au titre de la clause de garantie de passif dans son arrêt du 3 décembre 2014, avait vocation à couvrir dès le moment de sa formation l’intégralité du préjudice et notamment des pertes futures pressenties, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la demande de prise en charge de cette provision n’avait été formée qu’au vu des éléments alors disponibles, de sorte qu’elle n’incluait pas l’aggravation du préjudice, en violation de l’article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1355 du code civil). »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1355 du code civil :

7. Il résulte de ce texte qu’une demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur un élément de préjudice qui ne s’est révélé qu’après le jugement d’une première demande, échappe, faute de présenter avec celle-ci une identité d’objet, à l’exception de chose jugée.

8. Pour dire la société ADF développement irrecevable en sa demande, l’arrêt, après avoir relevé qu’elle sollicitait l’indemnisation des pertes à terminaison subies, au titre des exercices 2014 à 2020, du fait de l’exécution du contrat EPR, retient que la somme réclamée par cette société dans sa première demande, accueillie par l’arrêt irrévocable du 3 décembre 2014, incluait une provision d’un montant de 118 000 euros que cette société avait inscrite dans ses comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, que cette provision correspondait à la projection, par la société ADF développement, du montant des pertes à venir du contrat EPR jusqu’à son achèvement et que si ce montant avait été évalué en fonction des éléments dont disposait alors cette société, il n’en demeurait pas moins que cette évaluation portait sur l’intégralité des pertes à venir jusqu’au terme du contrat EPR et que l’arrêt du 3 décembre 2014 avait ainsi statué sur la demande d’indemnisation dans son intégralité. L’arrêt ajoute que, du fait de l’intégration, par la société ADF développement, d’une provision par laquelle elle anticipait le montant des pertes à terminaison à venir dans l’évaluation de son préjudice, il ne peut être considéré que l’arrêt du 3 décembre 2014 n’a pris en considération que les éléments de la période 2007 à 2013 sans tenir compte du préjudice résultant des pertes à terminaison jusqu’à l’achèvement du contrat EPR, quelle que soit la date à laquelle ce préjudice à venir a été apprécié, et que si le chiffrage du préjudice de la société ADF développement résultant des pertes à terminaison du contrat EPR s’est trouvé affiné au fur et à mesure de l’avancement de ce contrat et que son montant s’est révélé ainsi plus important que celui évalué par cette dernière lors de sa première demande, celle-ci, du fait de la provision comptable qu’elle incluait, portait sur l’intégralité de son préjudice. L’arrêt en déduit que la nouvelle demande de la société ADF développement se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 3 décembre 2014.

9. En statuant ainsi, alors que la provision incluse dans la première demande de la société ADF développement, accueillie par l’arrêt irrévocable du 3 décembre 2014, n’indemnisait, s’agissant de l’exécution du contrat EPR, que des pertes à venir estimées en fonction d’éléments comptables arrêtés au 31 décembre 2013 et que la nouvelle demande de cette société, qui tendait à la réparation des pertes à terminaison réellement subies à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2014, portait sur un élément de préjudice inconnu lors de la demande initiale et sur lequel il n’avait donc pu être statué, de sorte que l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 3 décembre 2014 ne pouvait faire obstacle à l’examen de cette demande nouvelle, qui avait un objet différent de celle ayant donné lieu à cet arrêt, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Engie énergie services aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Engie énergie services à payer à la société ADF développement la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.

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Textes cités dans la décision

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