Article 1355 du Code civil
Article 1354Article 1356
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires+500

1Il a été condamné au pénal, vous n'étiez pas au procès : comment vous faire indemniser au civil
simonnetavocat.fr · 9 septembre 2026

La Cour le vise aujourd'hui sous la formule « principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal », parfois rattaché à l'article 1355 du code civil. […]

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2Veille de jurisprudence - Droit et procédure pénale
acg-avocat.com · 2 septembre 2026

L'action civile en réparation du préjudice né de l'abus de confiance n'a pas le même objet que l'action tendant à obtenir, devant la juridiction civile, la restitution d'une somme indûment conservée ; le jugement correctionnel, au demeurant infirmé sur l'action publique comme sur l'action civile, n'a donc pas autorité de chose jugée sur cette seconde demande (article 1355 du code civil). […]

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3Décision de justice racontée dans la presse ou sur les réseaux : pourquoi s'en méfier et comment la vérifier
simonnetavocat.fr · 1 septembre 2026

Un article raconte une décision de justice absurde. […] Une erreur courante est de penser qu'un article de presse ne peut pas citer une décision parce qu'elle serait couverte par un secret. […] Une erreur courante est de citer cette règle sous l'article 1351 du code civil. Ce texte est devenu l'article 1355 du code civil depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les commentaires antérieurs visent encore l'ancienne numérotation. […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 15 mai 2024, n° 22/00475Confirmation

[…] En vertu de l'article 1355 du code civil, 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 9, 9 mars 2023, n° 21/00204Infirmation

[…] Par ailleurs, l'article 1355 du code civil énonce : ' L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 26 mars 2025, n° 23/03042Infirmation partielle

[…] L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).