Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2023, 21-17.166, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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rocheblave.com · 23 février 2024

Les pénalités financières de la CPAM à votre encontre sont-elles régulières ? La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a procédé à une vérification de votre facturation. Au vu des anomalies de facturations, la caisse vous a notifié un indu. La caisse a mis en œuvre la procédure de pénalités financières à votre encontre et, après observations de votre part, vous a notifié une pénalité financière. La commission de recours amiable de la caisse a rejeté votre contestation. Vous pouvez contester la décision de la commission de recours amiable rejetant votre contestation d'indu …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 mai 2023, n° 21-17.166
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-17.166
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2021, N° 19/03402
Textes appliqués :
Article L. 114-17-1, II, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, applicable au litige.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047570903
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C200451
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° T 21-17.166

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

Mme [O] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-17.166 contre l’arrêt n° RG 19/03402 rendu le 25 mars 2021 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise, et l’avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 2021), à la suite d’un contrôle de la facturation des transports de malades effectués par Mme [G] (l’entreprise de taxi), durant la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise (la caisse) a notifié à cette dernière, le 9 novembre 2017, un indu puis, le 27 juillet 2018, une pénalité financière.

2. L’entreprise de taxi a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L’entreprise de taxi fait grief à l’arrêt de rejeter son recours relatif à la pénalité financière et de la condamner au paiement de celle-ci, alors « que

la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi de la prouver ; que le transporteur ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation et qui a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’organisme de recouvrement dans le délai que celui-ci lui a indiqué, n’encourt pas de pénalité, à moins que l’organisme de recouvrement ne rapporte la preuve de sa mauvaise foi, laquelle s’entend de toute méconnaissance délibérée par le transporteur d’une règle applicable à sa situation ; que pour condamner celui-ci au paiement de la pénalité, la cour d’appel a retenu que « contrairement à ce qui est allégué par le taxi, la preuve de la mauvaise foi du prestataire n’a pas à être démontrée – en effet cette condition n’est entrée en vigueur qu’aux termes de la loi du 10 août 2018 soit postérieurement au contrôle en litige lequel s’est déroulé du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017 » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 2274 du code civil, et l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 114-17-1, II, 1°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, applicable au litige :

5. Aux termes de ce texte, la pénalité mentionnée au I est due pour toute inobservation des règles de ce code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.

6. Ces dispositions, en tant qu’elles introduisent l’exception de bonne foi, doivent être regardées comme une loi nouvelle plus douce, immédiatement applicable aux pénalités prononcées pour des faits commis avant la date d’entrée en vigueur de cette loi.

7. La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de la personne concernée.

8. Pour rejeter le recours de l’entreprise de taxi relatif à la pénalité financière, l’arrêt énonce que les textes n’imposent pas que la preuve de la mauvaise foi du prestataire de service soit rapportée, cette condition n’étant entrée en vigueur que postérieurement au contrôle litigieux, avec la loi du 10 août 2018.

8. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette le recours formé par Mme [G] contre la pénalité financière et la condamne à payer à ce titre la somme de 1 500 euros, l’arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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