Cour de cassation, Premiere presidence ordonnance, 12 octobre 2023, n° 23-14.249
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass., 12 oct. 2023, n° 23-14.249 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.249 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 2 mars 2023, N° 22/00744 |
Dispositif : | Autre |
Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2023 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR61354 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: P 23-14.249
Demandeur(s)
: la société Auchan hypermarché
Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer
Défendeur(s)
: M. [W]
Avocat(s)
: la SCP Yves et Blaise Capron
Ordonnance
: 61354
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance.
La société Auchan hypermarché, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 3 avril 2023 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant
à M. [N] [W], domicilié [Adresse 1].
Par mémoire intitulé pourvoi incident et article 700 du CPC déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 juillet 2023, la SCP Yves et Blaise Capron,
agissant pour M. [N] [W], défendeur au pourvoi, a conclu qu’il plaise à la Cour de :
— casser et annuler l’arrêt attaqué sur et dans la limite de son pourvoi en cassation incident,
— dire n’y avoir lieu à renvoi et, dans le cadre du règlement au fond du litige, condamner la société Auchan hypermarché à payer à M. [N] [W] la somme de 2550,81 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos,
— condamner la société Auchan hypermarché à lui payer la somme de
1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 3 août 2023, la SCP Célice, Texidor, Périer, agissant au nom de la société Auchan hypermarché, a déclaré se désister du pourvoi.
Par acte du 8 août 2023, la SCP Yves et Blaise Capron, agissant pour le défendeur, a déposé un mémoire aux fins d’acceptation d’un désistement total et désistement d’un pourvoi incident.
En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Auchan Hypermarché de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Rejette la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023
Textes cités dans la décision