Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, n° 22-14.576

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 20 déc. 2023, n° 22-14.576
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-14.576
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 7 février 2022, N° 20/01149
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO10991
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Texte intégral

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 décembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10991 F

Pourvoi n° Y 22-14.576

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023

La société Tournier expansion [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-14.576 contre l’arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [R] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Tournier expansion [Localité 3], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [P], et après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tournier expansion [Localité 3] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tournier expansion [Localité 3] et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, n° 22-14.576