Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2023, n° 22-14.576
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 20 déc. 2023, n° 22-14.576 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.576 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 7 février 2022, N° 20/01149 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO10991 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10991 F
Pourvoi n° Y 22-14.576
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
La société Tournier expansion [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-14.576 contre l’arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d’appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [R] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Tournier expansion [Localité 3], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [P], et après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tournier expansion [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tournier expansion [Localité 3] et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Textes cités dans la décision