Cour de cassation, 3e chambre civile, 12 octobre 2023, n° 22-19.979
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. civ., 12 oct. 2023, n° 22-19.979 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.979 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 juin 2022, N° 22/00031 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310488 |
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Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : société Wenger immobilier investissement c/ pôle 1, société à responsabilité limitée, société Lyra
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° W 22-19.979
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
La société Wenger immobilier investissement, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-19.979 contre l’arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Lyra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l’enseigne Aquathermes, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Wenger immobilier investissement, de Me Brouchot, avocat de la société Lyra, exerçant sous l’enseigne Aquathermes, après débats en l’audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wenger immobilier investissement aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
Textes cités dans la décision