Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juin 2023, 16-13.049, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. civ., 8 juin 2023, n° 16-13.049 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 16-13.049 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 1er novembre 2015 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047700709 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300419 |
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Sur les parties
- Président : Mme Teiller (président)
- Avocat(s) :
- Parties : société VSK immobilier c/ Centre, département de l' Essonne siégeant au tribunal de grande instance d'Evry
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juin 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 419 F-D
Pourvoi n° Q 16-13.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
La société VSK immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 16-13.049 contre l’ordonnance rendue le 2 novembre 2015 par le juge de l’expropriation du département de l’Essonne siégeant au tribunal de grande instance d’Evry, dans le litige l’opposant à la communauté d’agglomération [Localité 3] Centre Essonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Par un arrêt du 23 février 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi et sursis à statuer sur le premier moyen.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société VSK immobilier, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la communauté d’agglomération [Localité 3] Centre Essonne, après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société VSK immobilier s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance du juge de l’expropriation du département de l’Essonne du 2 novembre 2015 ayant ordonné le transfert de propriété de lots de copropriété lui appartenant au profit de la communauté d’agglomération [Localité 3] Centre Essonne, aux droits de laquelle vient la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart.
Examen du moyen
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La société VSK immobilier fait grief à l’ordonnance de déclarer immédiatement expropriés pour cause d’utilité publique les lots de copropriété lui appartenant, alors « que l’arrêté déclaratif d’utilité publique du 29 juin 2015 et l’arrêté de cessibilité du 9 septembre 2015, qui constituent le fondement de la présente procédure d’expropriation, sont contestés devant la juridiction administrative, faisant l’objet d’un recours en annulation actuellement pendant ; que l’annulation de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l’ordonnance attaquée. »
Réponse de la Cour
3. La juridiction administrative ayant, par des décisions irrévocables, rejeté les recours formés contre l’arrêté portant déclaration d’utilité publique du 29 juin 2015 et l’arrêté de cessibilité du 9 septembre 2015, le moyen, pris d’une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VSK immobilier aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.
Textes cités dans la décision