Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-24.149, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 10 mai 2023, n° 21-24.149 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.149 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 7 octobre 2020, N° 19/00125 |
Dispositif : | Autre |
Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2024 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047570950 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:SO00651 |
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Sur les parties
- Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
- Avocat(s) :
- Parties : société Dallage maçonnerie montage assainissement
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 mai 2023
Rectification d’erreur matérielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 651 F-D
Requête n° G 21-24.149
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 446 F-D rendu le 13 avril 2023 sur le pourvoi n° G 21-24.149 dans l’affaire opposant :
M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2]
à
la société Dallage maçonnerie montage assainissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
La SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre a été appelée.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, après débats en l’audience publique de ce jour où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 446 F-D du 13 avril 2023, pourvoi n° G 21-24.149, en ce qu’au dispositif de l’arrêt la société Dallage maçonnerie montage assainissement a été condamnée à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile au lieu et place de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 446 F-D du 13 avril 2023 ;
REMPLACE: « En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dallage maçonnerie montage assainissement à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; » par « En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dallage maçonnerie montage assainissement à payer à la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ; » .
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
DIT que le délai de l’article 1034 du code de procédure civile ne court qu’à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l’audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.
Textes cités dans la décision