Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2023, 22-87.589, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 1
Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 6 déc. 2023, n° 22-87.589 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 22-87.589 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 7 décembre 2022 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 27 février 2024 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048550558 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR01457 |
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Sur les parties
- Président : M. Bonnal (président)
- Cabinet(s) :
Texte intégral
N° K 22-87.589 F-D
N° 01457
RB5
6 DÉCEMBRE 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2023
M. [K] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2022, qui, pour agression sexuelle et atteinte sexuelle, aggravées, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, quatre ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K] [C], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du juge d’instruction, M. [K] [C] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Le tribunal correctionnel l’a déclaré coupable, l’a condamné à trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis ainsi que quatre ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, et le troisième moyen, pris en sa première branche
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [C] à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans assortis du sursis, avec aménagement, le renvoyant devant le juge de l’application des peines pour déterminer les modalités de cet aménagement et a ordonné à titre de peine complémentaire, un suivi-socio judiciaire pour une durée de quatre ans, alors :
« 2°/ que, lorsque la juridiction de jugement estime que ni la situation ou la personnalité du condamné, ni une impossibilité matérielle n’empêchent l’aménagement de la peine, il leur appartient, d’une part, de l’ordonner explicitement, dans son principe, et, d’autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement s’ils disposent des éléments d’appréciation nécessaires à cette fin, au besoin en interrogeant le prévenu présent à l’audience, soit, dans le cas inverse, d’ordonner sa convocation devant le juge de l’application des peines pour qu’il en règle les modalités conformément aux dispositions de l’article 464-2, I, 1° et 2°,du code pénal ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a estimé que la partie ferme de l’emprisonnement pouvait faire l’objet d’un aménagement, compte tenu de la situation du prévenu, et a renvoyé l’affaire au Juge de l’application des peines, afin qu’il détermine les modalités de cet aménagement ; que dès lors qu’elle ne prétendait pas ne pas disposer des éléments d’information qui lui auraient permis de se prononcer sur les modalités d’aménagement, la cour d’appel a méconnu les articles 132-19, 132-25 et 464-2-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
7. La cour d’appel a prononcé dans son principe l’aménagement de la partie ferme de la peine d’emprisonnement qu’elle a infligée et a renvoyé au juge de l’application des peines la détermination des modalités de cet aménagement, conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale, qui n’impose pas qu’un tel renvoi fasse l’objet d’une motivation particulière sur l’insuffisance des informations en possession de la juridiction de jugement.
8. Le moyen ne peut donc être accueilli.
9. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille vingt-trois.
Textes cités dans la décision