Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 74
Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois.
Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues à l'article 132-25. Dans les autres cas prévus au même article 132-25, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle.
Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l'article 464-2 du code de procédure pénale.


pendant 7 jours
Il faut ajouter une borne basse, souvent ignorée : l'article 132-19 du Code pénal interdit de prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. Que doit faire le tribunal le jour du jugement ? Lorsque l'emprisonnement ferme total ne dépasse pas un an, l'article 464-2 enferme le tribunal correctionnel dans quatre branches, et lui interdit de ne rien décider. […] Le rôle de l'article 132-25 du Code pénal L'article 132-25 du Code pénal gradue l'obligation. […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 132-1 du code pénal, le juge détermine la nature, le quantum et le régime de la sanction au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale (art. 132-1 du code pénal). L'emprisonnement ferme : une mesure d'exception En matière correctionnelle, l'emprisonnement sans sursis n'est donc pas la réponse de principe : il ne peut être prononcé qu'en dernier recours. […] L'article 132-19, alinéa 2, du code pénal suppose trois conditions cumulatives : la peine ferme doit constituer un dernier recours ; la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur doivent la rendre indispensable ; […]
Lire la suite…[…] MONTVAL SUR LOIR et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU P[…]ENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE-20730 – commis le 19 janvier 2025 à à MONTVAL SUR LOIR et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal VOL FACILITE PAR L'ETAT D'UNE PERSONNE VULNERABLE -7868 commis le 19 janvier 2025 à […] LE MANS VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU
[…] C.SANTE.PUB. K L DU 22/02/1990. et réprimés par X 37 D, X-44, X-45, X-47, X-48, X-49, X-50, X-51 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Page 2/6 Pour avoir 28 octobre 2022, à Le Mans, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, de manière illicite détenu des stupéfiants, en l'espèce de la cocaïne, du crack, de la résine de cannabis et de l'herbe de cannabis et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement pour des faits identiques ou assimilés par le Tribunal correctionnel de Béziers le 13 novembre 2017, faits prévus par X-37 D, X-41 C.PENAL. ART.L.5132-8 I, D, ART.R.5132-74, ART.R.5132-77 C.SANTE.PUB. K L DU 22/02/1990. et réprimés par X
[…] Plaidé le 19/12/2017 […] faits prévus par ART.[…].1 11°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Depuis la réforme de 2019, l'article 132-19 du Code pénal fait de la prison sans sursis une peine de dernier recours. Le juge ne peut y recourir que si la gravité des faits et la personnalité de leur auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction apparaît manifestement inadéquate. La Cour rappelle toutefois qu'aucune formule sacramentelle n'est exigée. Les juges n'ont pas à reproduire les termes exacts de l'article 132-19 : il suffit que leur motivation fasse apparaître concrètement pourquoi l'emprisonnement ferme s'impose.
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