Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, n° 22-10.904

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 sept. 2023, n° 22-10.904
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10.904
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 22 novembre 2021, N° 19/00586
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO10749
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Texte intégral

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 septembre 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10749 F

Pourvoi n° H 22-10.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 SEPTEMBRE 2023

La société Roulliaud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-10.904 contre l’arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale, A, section 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, direction régionale Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Roulliaud, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roulliaud aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roulliaud et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, n° 22-10.904