Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-20.251, Inédit

  • Retraite·
  • Indemnité·
  • Éducation spécialisée·
  • Associations·
  • Enseignement privé·
  • Établissement d'enseignement·
  • Enseignement public·
  • Solde·
  • Enseignant·
  • Personnel enseignant

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.inextenso-avocats.com · 21 mars 2024

droit social Stanislas Dublineau Isabelle Prunier Les professeurs agréés des Instituts Médico-Educatif (IME) peuvent-ils bénéficier de l'indemnité de départ en retraite prévue par la convention collective ? Comment calculer les indemnités de départ en retraite des professeurs des écoles agréés travaillant au sein des Instituts Médico-Educatif ? Telle est la question qui a été récemment posée à la Cour de cassation. Pour y répondre, encore faut-il comprendre les modalités de rémunération des professeurs des écoles agréés qui exercent au sein Instituts Médico-Educatif. La rémunération …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 28 juin 2023, n° 21-20.251
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-20.251
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 mai 2021, N° 19/04964
Textes appliqués :
Articles 3, I et IV, et 4 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat.

Article L. 914-1, alinéa 1er, du code de l’éducation.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047781265
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO00767
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

SOC.

HP

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° W 21-20.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023

L’association d’éducation spécialisée (Ades), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-20.251 contre l’arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de l’association Ades-association d’éducation spécialisée (Ades), de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [D], après débats en l’audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2021), Mme [D] a exercé les fonctions de professeur des écoles spécialisées au sein de l’association d’éducation spécialisée (Ades) IME Les Vallées (l’association), à compter du 10 septembre 1990. L’académie de [Localité 3] lui a délivré un agrément définitif pour cette fonction le 23 novembre 1990 à effet au 7 septembre 1990 en précisant que cet établissement a conclu avec l’Etat un contrat simple.

2. Mme [D] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 2017 et l’association lui a versé une indemnité de retraite calculée sur la part de sa rémunération payée par elle.

3. Mme [D] a saisi, le 24 octobre 2017, la juridiction prud’homale de demandes tendant notamment au paiement d’un solde d’indemnité de départ à la retraite.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L’association fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à Mme [D] une certaine somme à titre de solde d’indemnité de départ à la retraite, alors « que la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, dite ''loi Censi'', qui institue un régime public de retraite additionnel obligatoire, ne fait pas l’obligation à l’employeur d’un maître agréé de lui verser une indemnité de départ à la retraite ; que toutefois, à titre dérogatoire, l’article 4 de la loi du 5 janvier 2005 prévoit la perception d’une indemnité de départ à la retraite de manière dégressive à compter de son entrée en vigueur, à la condition qu’un accord collectif ait été conclu en ce sens ; qu’il en résulte qu’à défaut de la conclusion d’un tel accord, lesdites dispositions transitoires ne trouvent pas à s’appliquer, de sorte que le maître agréé ne peut prétendre à une indemnité de départ à la retraite ; qu’en décidant néanmoins que Mme [D] pouvait prétendre à une indemnité de départ à la retraite sur le fondement de la convention collective des établissements et services pour inadaptées et handicapées, après avoir pourtant constaté que les organismes d’employeurs des établissements médicaux sociaux et sociaux n’avaient pas signé l’accord du 28 novembre 2008 relatif aux modalités de perception à titre transitoire et de manière dégressive d’une indemnité de départ à la retraite, ce dont il résultait que Mme [D] ne pouvait prétendre au versement de cette indemnité, la cour d’appel a violé les articles 3 et 4 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dite ''loi Censi'', ensemble l’article R. 914-138 du code de l’éducation.»

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Mme [D] conteste la recevabilité du moyen au motif de sa nouveauté.

6. Cependant, l’association faisait valoir dans ses conclusions d’appel que, compte tenu des principes posés par la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, il n’y avait plus lieu de verser une indemnité complémentaire de départ à la retraite à l’intéressée, son départ à la retraite étant intervenu le 31 juillet 2017, après l’expiration, le 31 décembre 2010, du régime transitoire.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 3, I et IV, et 4 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat et l’article L. 914-1, alinéa 1er, du code de l’éducation :

8. Aux termes de l’article 3, I et IV, de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert :

1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;

2° A leurs conjoints survivants ainsi qu’à leurs orphelins.

Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l’acquisition de droits additionnels à la retraite.

IV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux enseignants admis à la retraite ou au bénéfice d’un avantage temporaire de retraite servi par l’Etat postérieurement au 31 août 2005.

9. Aux termes de l’article L. 914-1, alinéa 1er, du code de l’éducation, les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d’activité des maîtres titulaires de l’enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d’enseignement privés liés à l’Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d’avancement prises en faveur des maîtres de l’enseignement public.

10. Aux termes de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2005 précitée, les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l’éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, admis à la retraite ou au bénéfice d’un avantage temporaire de retraite servi par l’Etat, perçoivent, à titre transitoire, de manière dégressive à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une indemnité de départ à la retraite, sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions seront étendues par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’agriculture à l’ensemble des partenaires sociaux compris dans leur champ d’application.

11. Le principe d’assimilation et d’équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat simple avec celle des instituteurs de l’enseignement public concerne les traitements, avantages et indemnités attribués par l’Etat.

12. Il en résulte que les maîtres agréés exerçant dans un établissement d’enseignement privé lié à l’Etat par contrat simple, bénéficiaires de la retraite additionnelle de la fonction publique instaurée par l’article 3 de la loi du 5 janvier 2005 précitée, ne sont pas en droit de percevoir également l’indemnité de départ à la retraite prévue par l’article 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

13. Pour condamner l’association à payer à Mme [D] une certaine somme à titre de solde d’indemnité de départ à la retraite, l’arrêt retient que la loi Censi n’a pas supprimé l’indemnité de départ à la retraite des maîtres agréés qui n’avaient pas la qualité d’agent public et qui pouvaient bénéficier de dispositions conventionnelles mais qu’elle s’en est remise aux partenaires sociaux pour définir ses modalités de dégressivité, que l’accord prévoyant la suppression de l’indemnité de départ à la retraite à compter du 31 décembre 2010 ne s’applique pas à la relation contractuelle et que l’indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées doit être payée à Mme [D].

14. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation du chef de la condamnation de l’association à payer à Mme [D] une certaine somme à titre de solde d’indemnité de départ à la retraite n’emporte pas celle des chefs de dispositif condamnant l’association aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l’encontre de celle-ci et non remise en cause.

16. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’association d’éducation spécialisée (Ades) à payer à Mme [D] la somme de 22 770,72 euros à titre de solde d’indemnité de départ à la retraite et rappelle que le solde d’indemnité de départ à la retraite produit intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, l’arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme [D] de sa demande de solde d’indemnité de départ à la retraite ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 21-20.251, Inédit