Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, n° 22-19.971

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 févr. 2024, n° 22-19.971
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-19.971
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2022, N° 20/01675
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO10144
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Texte intégral

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 février 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10144 F

Pourvoi n° N 22-19.971

Aide juridictionnelle partielle en défense

au profit de M. [L].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 22 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024

La société Roots Travel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.971 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Roots Travel, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 9 janvier 2024 où étaient

présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roots Travel aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roots Travel et la condamne à payer à M. [L] la somme de 206,20 euros et à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 2793,80 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, n° 22-19.971