Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, n° 22-19.971
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 7 févr. 2024, n° 22-19.971 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.971 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 juin 2022, N° 20/01675 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10144 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10144 F
Pourvoi n° N 22-19.971
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024
La société Roots Travel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.971 contre l’arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Roots Travel, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l’audience publique du 9 janvier 2024 où étaient
présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roots Travel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Roots Travel et la condamne à payer à M. [L] la somme de 206,20 euros et à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 2793,80 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
Textes cités dans la décision