Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2024, 22-13.656, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 14 mars 2024, n° 22-13.656
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13.656
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 février 2021, N° 19/16461
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049321403
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200237
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 14 mars 2024

Rectification d’erreur matérielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 237 F-D

Pourvoi n° Y 22-13.656

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d’office, conformément à l’article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d’une erreur matérielle entachant l’arrêt n° 1186 FS-B rendu le 30 novembre 2023 sur le pourvoi n° Y 22-13.656 dans l’affaire opposant Mme [G] [Z], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, dont le siège est [Adresse 3],

la SARL Cabinet François Pinet et la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 1186 FS-B du 30 novembre 2023, pourvoi n° Y 22-13.656, en ce que, dans son dispositif, cet arrêt condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros.

2. Il y a lieu, en application de l’article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l’arrêt n° 1186 FS-B du 30 novembre 2023 ;

REMPLACE, dans le « PAR CES MOTIFS », « En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; »

par « En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à payer à la société Cabinet François Pinet la somme de 3 000 euros » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2024, 22-13.656, Inédit