Cour de cassation, 3e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 22-15.431
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. civ., 25 janv. 2024, n° 22-15.431 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.431 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 février 2022, N° 20/11864 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 3 février 2024 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310043 |
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Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10043 F
Pourvoi n° C 22-15.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
L’exploitation agricole à responsabilité limitée Pedini, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-15.431 contre l’arrêt rendu le 24 février 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l’opposant à M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l’exploitation agricole à responsabilité limitée Pedini, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [U], après débats en l’audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents, Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’exploitation agricole à responsabilité limitée Pedini aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’exploitation agricole à responsabilité limitée Pedini et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
Textes cités dans la décision