Cour d'assises d'Aix-en-Provence, 1er septembre 2021, n° 33/A/2021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
C. assises Aix-en-Provence, 1er sept. 2021, n° 33/A/2021
Numéro(s) : 33/A/2021

Texte intégral

COUR D’ASSISES DU DÉPARTEMENT DES BOUCHES DU RHÔNE Première Section

EXTRAIT DES MINUTES

DU GREFFE DE LA COUR

D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

REFUBLIQUE FRANÇAISE Arrêt pénal du 1° septembre 2021 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° 33/A/2021.

La cour d’assises du département des Bouches du Rhône, première section, siégeant à Aix-en-Provence, statuant en premier ressort, a rendu l’arrêt suivant :

Vu l’ordonnance rendue le 30 Septembre 2020 par le juge

d’instruction au Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence , laquelle ordonne la mise en accusation et le renvoi devant la cour d’assises du département des Bouches du Rhône de:

A Z née le […] à KENITRA (Maroc) de D et de B C de nationalité Française sans profession situation familiale: Célibataire domiciliée :[…]

ARLES

[…]

Mandat de dépôt en date du 26 Juillet 2018

Accusée d’avoir à ARLES, le 23 juillet 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à D X avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité

Assistée de sa curatrice Mme E F

[…].

Assistée par Maître Patrice REVIRON, avocat au barreau d’Aix-en

Provence (demande d’aide juridictionnelle en cours)

Vu la notification de la décision de mise en accusation précitée faite à l’accusée conformément aux dispositions de l’article

217 du code de procédure pénale le 02 octobre 2020 par le chef de

l’établissement pénitentiaire de Marseille-Baumettes où elle était droit fixe de procédure de 527 détenue : Euros


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Vu la notification en date du 17 juin 2021, portant à la connaissance de l’accusée

Z A, de la liste des jurés de la présente session;

Vu le procès verbal d’où il résulte que la première audience consacrée à l’examen de l’affaire s’est ouverte publiquement le trente août deux mille vingt et un à 14 heures 10;

Vu le procès-verbal de communication en date du trente août deux mille vingt et un

à 14 heures 04, par le greffier à l’accusée de l’arrêt modifiant la composition de la liste des

jurés de la session;

Après avoir entendu, les débats ayant eu lieu en audience publique :

Maître Roch LUSINCHI, du barreau d’Aix-en-Provence, avocat de Ahmed X et

Mokhtar X, parties civiles, en ses observations,

- Maître Hakim BTIHADI, du barreau d’Aix-en-Provence, avocat de Cheikh X, partie

civile en ses observations,

- Monsieur Christophe RAFFIN substitut général, en ses réquisitions,

Maître Patrice REVIRON, du barreau d’Aix-en-Provence, avocat de l’ accusée en ses observations et défense, et l’accusée elle-même qui a eu la parole la dernière ;

Après en avoir délibéré en chambre du conseil, sur la culpabilité de l’accusée et, sans désemparer, sur l’application de la peine conformément aux dispositions des articles 355 à

365-1, du code de procédure pénale et notamment de l’article 362 dudit code ;

Vu la feuille de motivation rédigée par la présidente de la cour d’assises :

Au vu des éléments exposés au cours des débats puis des délibérations menées par la

Cour et le Jury préalablement au vote sur les questions, et notamment des éléments

suivants :

SUR LA CULPABILITE :

La cour et le jury ont été convaincus de la culpabilité de l’accusée en raison des éléments suivants qui ont été débattus contradictoirement et préalablement aux votes sur

les questions.

Il est constant que D X est décédé des suites d’un coup de couteau porté en région thoraxique au niveau du poumon et du coeur après une altercation avec


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Z A, que les faits se sont déroulés au domicile de Z A et que seuls celle-ci et la victime étaient présents.

Sur l’auteur du coup de couteau

La défense de Z A a soutenu et développé la thèse selon laquelle D

X s’est porté lui même le coup de couteau.

Cette thèse n’a pas convaincu la cour et le jury pour les raisons suivantes :

Cette version des faits ne repose que sur les propos tenus par D X auprès de plusieurs pompiers primo- intervenants, version qui n’est étayée par aucun élément du dossier.

- Z A a livré plusieurs versions sur les circonstances dans lesquelles D

X a été blessé.

Elle n’a, au cours de l’enquête, de l’instruction et des débats, jamais déclaré avoir vu

D X tenir un couteau lors de la dispute et/ou s’être blessé lui-même.

- L’agression de D X est intervenue dans le cadre d’un différend survenu dans G

un contexte d’alcoolisation.

- Selon le médecin légiste, la nature de la blessure et l’angle de pénétration du couteau sont peu compatibles avec une auto-agression, cet expert ayant précisé à partir des mêmes Thisc he constatations qu’il était exclu que la victime ait pu elle-même retiré le couteau de la plaie.

- Si Monsieur X s’était lui-même blessé avec le couteau. Z A aurait appelé les secours, d’autant qu’il avait perdu beaucoup de sang.

-Z A se trouvait sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants au moment des faits, or le témoignage de ses proches atteste d’un comportement violent sous l’emprise de

l’alcool.

Elle a par ailleurs été condamnée en 2009 pour des faits de violences commis sur ses filles, faits commis sous l’emprise de l’alcool et l’usage d’une arme.

- Z A s’est confiée à plusieurs personnes notamment un des policiers primo intervenant, à Madame Y tout de suite après les faits et à ses enfants auxquels elle

a déclaré s’être soit défendue soit avoir « planté son compagnon », termes qui sont sans équivoques quant au lien qui peut être fait avec un coup de couteau dans le contexte conflictuel décrit précédemment.

Les déclarations précises de Z A dès sa seconde audition, aux termes desquelles elle explique dans quelles conditions elle a porté un coup de couteau, ont été jugées crédibles; elle décrit en effet le couteau qu’elle a utilisé (celui avec lequel elle mangeait du fromage), couteau sur la lame duquel a été découvert le sang de la victime, elle mime le geste qu’elle se souvient avoir fait, après s’être levée de sa chaise, le bras tendu avec le couteau en direction de la victime.

Elle n’a pas fourni d’autre version devant le juge d’instruction.

A l’audience, elle a déclaré ne plus se souvenir de ce qui s’était passé ce soir là.


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C’est au regard de ces éléments que la cour et le jury ont considéré que Z A

est l’auteur du coup de couteau.

S’agissant du décès de D X, il résulte des investigations, des constatations médico-légales et des débats que la victime a été blessée entre 19h et 19h50 et que cette blessure, qui a atteint le poumon et le coeur, est à l’origine du décès.

Sur l’intention homicide

S’il est constant que le coup de couteau a atteint une zone létale du corps, il ne résulte ni des éléments d’enquête, ni des débats que Z A ait eu, de façon certaine

l’intention de tuer son compagnon. Elle ne sera dès lors pas retenue dans les liens de la prévention de ce chef.

SUR LA PEINE

Z A, née G A le […] est la mère de 4 enfants dont

trois ont été placés. Elle est arrivée en France à l’âge de 10 ans et a suivi une courte scolarité.

Elle a décrit une enfance plutôt agréable même si elle pense avoir été adoptée.

Sans formation professionnelle, elle a travaillé de façon irrégulière, son dernier emploi étant un contrat à durée déterminée dans le domaine des espaces naturels en 2013 pour lequel elle concède que le non-renouvellement de son contrat puisse être lié à son absentéisme.

L’expertise psychiatrique relève une fragilité psychique ainsi que des stigmates d’immaturité conjugués à une désinsertion sur fond d’addiction à l’alcool. L’expert conclut à l’absence de troubles psychiques susceptibles d’avoir aboli ou altéré son discemement ou le contrôle de

ses actes au moment des faits.

L’expert psychologue souligne une personnalité immature voire anti-sociale ainsi qu’un comportement et des pensées paranoïaques. L’expertise souligne l’existence d’un état de

stress post-traumatique qui pourrait expliqué le passage à l’acte.

Par jugement en date du 8 août 2016, Z A a été placée sous curatelle renforcée, dont l’expertise psychiatrique initiale a relevé un niveau intellectuel normal, cette

mesure a été renouvelée en juillet 2021.

Le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de Z A porte trace de sept mentions. dont quatre pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et une pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant, commis le 3 mars 2009, pour lesquels la mise en examen a été condamnée à la peine d’un

an d’emprisonnement.


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Elle a bénéficié d’une mesure probatoire avec obligation de soins dont elle n’a manifestement pas tiré les conséquences. Il n’est pas contesté qu’elle a été victime de violences commises par ses mari et compagnons,
Monsieur X étant quant à lui à l’origine de la fracture du fémur qu’elle a subie en février

2018;

En détention, elle a suivi des cours scolaires de remise à niveau;

M

Elle a interrompu les soins qu’elle avait entrepris alors même que les experts en préconise la nécessité.

Elle a exprimé peu d’empathie pour la victime, décédée plusieurs heures après la blessure qu’elle lui a infligée.

C’est au regard de l’ensemble de ces éléments que la peine de 8 années d’emprisonnement g

a été prononcée." r

A

Vu les questions posées par la présidente ;

Vu la déclaration de la Cour et du jury;

Attendu qu’il en résulte de cette déclaration que Z A n’est pas coupable

d’avoir à ARLES, le 23 juillet 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à D X. avec cette circonstance qu’elle était à la date des faits l’épouse, la concubine ou la partenaire liée par un acte de solidarité de D X.

En conséquence de ces réponses, en application de l’article 363 du code de procédure pénale, la Cour et le jury acquittent Z A de ce chef d’accusation;

Considérant qu’il en résulte, à la majorité de six voix au moins, que Z A est coupable d’avoir :

à ARLES, le 23 juillet 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur la personne de

D X

avec ces circonstances que lesdites violences ont entraîné la mort de D X

SA E sans intention de la donner et avec usage d’une arme.

Considérant que les faits ci-dessus déclarés constants par la Cour et le jury, constituent le crime prévu par les articles 222-8 AL.1 10°, ART.222-7, ART.132-75


33 A/2021 – 6 -

C.PENAL. et réprimé par les articles 222-8 AL.1, ART.222-44, […]

AL.1, ART.222-48, ART. 131-26-2 C.PENAL.

Vu les articles 362, 366, 367, 370, du code de procédure pénale,

Vu les articles 111-3, 131-1, 132-24 du code pénal,

Faisant application desdits articles dont la présidente a été dispensée de la lecture par les parties,

LA COUR ET LE JURY RÉUNIS, après avoir délibéré conformément à la loi,

Condamnent à la majorité absolue Z A à la peine de huit années (8 ans) d’emprisonnement;

Constatent que le présent arrêt vaut titre de détention à l’encontre de Z

A au sens de l’article 367 alinéa 2 du Code de procédure pénale depuis la loi du 17 mai 2011 en son article 156-2° ;

La présidente a averti la condamnée de la faculté qui lui est accordé d’interjeter appel de cet arrêt et lui a fait connaître les délais de cette voie de recours;

La présente décision est soumise à un droit fixe de procédure de 527 euros, dû par la condamnée (article 1018 A du code général des impôts);

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général près la Cour d’Appel d’ Aix-en-Provence ;

Ainsi prononcé par la cour d’assises du département des Bouches du Rhône, siégeant à Aix en Provence, en audience publique au palais de justice, le premier septembre deux mille vingt et un.

Étaient présents :

- Annick CORONA, présidente de chambre à la cour d’appel d’Aix, présidente de la cour

d’assises des Bouches du Rhône, désignée par ordonnance en date du 09 juillet 2021 du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,

- Carole MENDOZA, conseillère à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, désignée par

l’ordonnance susvisée du premier président de la Cour d’appel d’Aix en Provence, en date du 09 juillet 2021, assesseure;


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- Béatrice THEILLER, conseillère à la cour d’appel d’Aix-en-Provence. désignée, par

l’ordonnance susvisée du premier président de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 09 juillet 2021, assesseure

Les six jurés de jugement dénommés au procès-verbal des débats, et le juré supplémentaire.

- en présence de Christophe RAFFIN, substitut général près la Cour d’appel d’Aix-en

Provence

I J, stagiaire élève avocate P.P.I, conformément aux dispositions de l’article

12-2 al 2 de la loi du 31 décembre 1971

assistée de Colette SONNERY. greffier à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence

Le présent arrêt a été signé par Annick CORONA, présidente de la cour d’assises et par Colette SONNERY, greffière présente lors du prononcé.

La présidente, La greffière.

Os

AXENA pour copie certifice conforme le greflier

Scaffe

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Cour d'assises d'Aix-en-Provence, 1er septembre 2021, n° 33/A/2021