Cour de discipline budgétaire et financière, Centre hospitalier spécialisé (CHS) Paul Guiraud à Villejuif, 15 juin 2004

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La Cour constate qu’elle est, dans la composition qui est la sienne au moment de statuer, dans l’impossibilité de se prononcer régulièrement sur l’affaire portée devant elle.Certains membres de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) ont, en effet, participé à la décision de la Cour des comptes de faire état, dans un rapport public, des irrégularités concernant la gestion du centre hospitalier spécialisé (CHS) Paul Guiraud de Villejuif dont la CDBF est saisie. Comme le quorum exigé par le code des juridictions financières pour que la CDBF statue valablement ne peut plus être atteint, la Cour transmet l’affaire au Conseil d’Etat, afin que celui-ci statue directement.

Le présent arrêt constitue une application, d’une part, de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 4 juillet 2003, Dubreuil (cf. Recueil 2003, p. 171 ; Revue du Trésor 2004, p. 151, note Lascombe et Vandendriessche ; AJDA 2003, p. 1596, chron. Donnat et Casas ; RFDA 2003, p. 71, conclusions Guyomar), à la suite de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 23 février 2000, Labor Métal (cf. Recueil 2000, p. 119), d’autre part de la jurisprudence Dugoin (cf. Conseil d’Etat du 17 octobre 2003 ; Recueil 2003, p. 176 ; Revue du Trésor 2004 n° 2, p. 143, conclusions Guyomar), même si ce dernier arrêt ne concernait pas directement la CDBF.Saisi par la CDBF, le Conseil d’Etat (cf. arrêt du 4 février 2005, Procureur général près le Cour des comptes, ministère public près la CDBF ; AJDA 2005, p. 1070, conclusions Guyomar) a estimé que la Cour avait, en lui transmettant l’affaire, fait une exacte application des principes qui s’imposent à elle en matière d’impartialité de la formation de jugement. Constatant que la composition de la Cour a entre temps changé, le Conseil d’Etat lui a renvoyé le jugement de l’affaire. La Cour a statué sur l’affaire (cf. CDBF 17 juin 2005, CHS Paul Guiraud de Villejuif, 2e arrêt ; Revue du Trésor 2005, p. 708, note Lascombe et Vandendriessche).La réforme de la CDBF opérée par le décret n° 2005-677 du 17 juin 2005, en augmentant le nombre de membres de la Cour et en créant des postes de membres suppléants, devrait permettre d’éviter à l’avenir ce type de situation.

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Sur la décision

Référence :
CDBF, 15 juin 2004, n° 414
Numéro(s) : 414
Publication : Non publié au Journal officiel.Arrêts, jugements et communications des juridictions financières, 2004. - Journal officiel, 2006, p. 138.
Date d’introduction : 15 juin 2004
Date(s) de séances : 15 juin 2004
Identifiant Cour des comptes : JF00080204

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du peuple franCais,

La Cour de discipline BUDGETAIRE et financiEre, siégeant à la Cour des comptes, en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :

Vu le livre III du code des juridictions financières, relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;

Vu la communication en date du 2 décembre 1996 transmise par le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France, enregistrée au parquet le 6 décembre 1996, par laquelle le président de cette juridiction a informé de la décision de la chambre régionale des comptes, prise en sa séance du 23 octobre 1996, de déférer des faits faisant présumer l’existence d’irrégularités dans la gestion du centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif ;

Vu le réquisitoire du 7 octobre 1997 par lequel le Procureur général a saisi la Cour de discipline budgétaire et financière des faits susmentionnés, conformément aux articles L. 314 1 et L. 314-3 du code des juridictions financières ;

Vu les décisions du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière des 15 octobre 1997, 12 avril 1999, 5 mars 2004 et 13 avril 2004, désignant successivement comme rapporteur MM. Sépulchre, Prat, Mme Pellerin, conseillers référendaires à la Cour des comptes, et M. Groper, auditeur à la Cour des comptes ;

Vu la lettre recommandée du 2 février 1998 par laquelle le Procureur général a informé M. Jacques Coz, directeur du centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif au moment des faits, de l’ouverture d’une instruction dans les conditions prévues à l’article L. 314-4 du code précité, ensemble l’accusé de réception de cette lettre ;

Vu la lettre du Président de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 18 septembre 2000, transmettant au Procureur général le dossier de l’affaire après dépôt du rapport d’instruction, conformément à l’article L. 314-4 du code précité ;

Vu la lettre du Procureur général au président de la Cour de discipline budgétaire et financière en date du 23 novembre 2001 l’informant de sa décision de poursuivre la procédure, en application de l’article L. 314-4 du code précité ;

Vu la lettre du 20 décembre 2001 transmettant le dossier au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre délégué chargé de la santé, en application de l’article L. 314-5 du code précité ;

Vu la décision du procureur général, en date du 12 février 2004, renvoyant M. Coz devant la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l’article L. 314-6 du code susvisé ;

Vu la lettre du président de la Cour de discipline budgétaire et financière, en date du 13 février 2004, transmettant le dossier au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées pour avis de la commission administrative paritaire compétente, en application de l’article L. 314-8 du code susvisé ;

Vu la lettre recommandée du 8 mars 2004 de la secrétaire générale de la Cour de discipline budgétaire et financière avisant M. Coz qu’il pouvait prendre connaissance du dossier suivant les modalités prévues par l’article L. 314-8 du code susvisé, ensemble son accusé de réception ;

Vu la lettre recommandée du 9 mars 2004 par laquelle le Procureur général a cité M. Coz à comparaître devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ensemble son accusé de réception ;

Vu la lettre du président de la Cour de discipline budgétaire et financière, en date du 11 mars 2004, accordant au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées un délai supplémentaire pour convoquer la commission administrative paritaire compétente ;

Vu le mémoire en défense du 22 avril 2004, enregistré au greffe de la Cour le même jour, transmis par Me Gattegno, conseil de M. Coz ;

Vu l’avis émis le 26 avril 2004 par la Commission administrative paritaire nationale compétente ;

Vu l’ensemble des pièces qui figurent au dossier, notamment les procès-verbaux d’audition de M. Coz, les témoignages recueillis ainsi que le rapport d’instruction de M. Prat ;

Entendu le Procureur général en ses conclusions et réquisitions ;

Entendu en sa plaidoirie Me Gattegno et en ses explications et observations M. Coz, l’intéressé et son conseil ayant eu la parole en dernier ;

Sur la compétence de la Cour :

Considérant que le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif, établissement public local de santé, est soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France ;

Considérant qu’en conséquence, M. Coz, directeur dudit centre hospitalier spécialisé au moment des faits, est justiciable de la Cour de discipline budgétaire et financière au titre de l’article L. 312-1-I-c du code des juridictions financières, lequel vise tout représentant, administrateur ou agent des organismes qui, autres que l’Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ainsi que les groupements des collectivités territoriales, sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale des comptes ;

Sur la procédure :

Considérant, d’une part, que selon l’article L. 311-2 du code des juridictions financières, la Cour de discipline budgétaire et financière «  (…) est composée comme suit : – le premier président de la Cour des comptes, président ; – le président de la section des finances du Conseil d’Etat, vice-président ; – deux conseillers d’Etat ; – deux conseillers maîtres à la Cour des comptes ; (…) » ;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 136-1 du code des juridictions financières, « la Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel, dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés » ; que ce rapport est publié au Journal officiel de la République Française, conformément à l’article L. 136-5 du même code ; que ce rapport annuel est adopté, en vertu de l’article R. 112-17 du code des juridictions financières, par la chambre du conseil de la Cour des comptes, laquelle est composée du premier président, des présidents de chambre et des conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

Considérant qu’en l’espèce, la Cour des comptes, dans son rapport public annuel de novembre 1997, aux pages 545 à 548, sous le titre « Financement par crédit-bail d’une opération conduite par le centre hospitalier spécialisé Paul Guiraud de Villejuif (Val-de-Marne) », a explicitement mis en cause le directeur de l’établissement pour des actes qualifiés d’irréguliers qui lui auraient été imputables ; que les termes utilisés dans le rapport public de la Cour des comptes sont susceptibles de laisser penser que les faits soumis à l’appréciation de la Cour de discipline budgétaire et financière étaient d’ores et déjà considérés comme établis et irréguliers ; que, dans ces conditions, ce rapport doit être regardé comme ayant pris parti sur la responsabilité de M. Coz à raison des irrégularités reprochées ;

Considérant que ce rapport public a été adopté par la chambre du conseil de la Cour des comptes dans laquelle siégeaient notamment le premier président de la Cour des comptes, à l’époque président de chambre, ainsi que deux conseillers maîtres qui participent à la formation de jugement de la Cour de discipline budgétaire et financière ; que ces magistrats ne sauraient donc délibérer sur le fond de la présente affaire sans que la composition de la formation de jugement soit entachée d’irrégularité ; qu’enfin ce motif doit être soulevé d’office par la Cour ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 314-13 du code des juridictions financières, la Cour de discipline budgétaire et financière ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents ; qu’en l’absence des trois membres susvisés issus de la Cour des comptes, ce quorum ne peut être atteint ; que la Cour se trouve dès lors dans l’impossibilité de se prononcer régulièrement sur la présente affaire ;

Considérant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière répressive ; que M. Coz, en tant que personne mise en cause devant la Cour de discipline budgétaire et financière, doit bénéficier de ce principe qui s’impose à elle ;

Considérant qu’il appartient dès lors à la Cour de transmettre l’affaire au Conseil d’Etat afin que celui-ci, dans le cadre de ses pouvoirs généraux de régulation de l’ordre juridictionnel administratif, dont la Cour de discipline budgétaire et financière fait partie, donne à cette transmission les suites qui conviennent et, le cas échéant, se prononce lui-même sur le fond de l’affaire ;

Sur la publication :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, en application de l’article L. 314-20 du code des juridictions financières, de publier le présent arrêt au Journal officiel de la République française ;

ArrEte :

Article unique : L’affaire est transmise au Conseil d’Etat.

Délibéré par la Cour de discipline budgétaire et financière, le trente avril deux mil quatre, par M. Logerot, Premier président de la Cour des comptes, président, M. Fouquet, président de la section des finances au Conseil d’Etat, vice-président, M. Martin, conseiller d’Etat, et M. Capdeboscq, conseiller maître à la Cour des comptes ;

Lu en séance publique le 15 juin 2004

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de la Cour et le greffier.

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Cour de discipline budgétaire et financière, Centre hospitalier spécialisé (CHS) Paul Guiraud à Villejuif, 15 juin 2004