Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne, 21 décembre 2010, n° 10-06

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK Bretagne, 21 déc. 2010, n° 10-06
Numéro(s) : 10-06
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Texte intégral

N° 10-06 ___________
Ordre des masseurs-kinésithérapeutes M. Jean-Marie C. M. Stéphane LG.
contre M. Alain A.
___________
Chambre Disciplinaire de Première Instance de la région M. R. – Rapporteur ___________
Audience du 15 novembre 2010
Décision rendue publique le 21 décembre 2010 ___________
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de … le 11 février 2010, la plainte présentée par MM. Jean-Marie C. et Stéphane LG., masseurskinésithérapeutes, élisant domicile …, à l’encontre de M. Alain A., masseur-kinésithérapeute ;
Ils soutiennent que M. Alain A. a manqué à ses devoirs de loyauté, de probité et de confraternité en ne versant pas les sommes qu’il a été condamné à leur payer par un jugement définitif rendu par la Cour d’Appel de … du 12 janvier 2001 ;
Vu, enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance de … le 10 mars 2010, le mémoire produit par le Conseil départemental de l’Ordre de … qui déclare s’associer à la plainte de MM. Jean-Marie C. et Stéphane LG. ;
Il soutient, en outre, que M. Alain A. a fait de fausses déclarations lors de son inscription à l’ordre et qu’il a fait obstacle à la réalisation des missions de l’ordre ;
Vu, enregistrée le 30 mars 2010, l’ordonnance par laquelle le président de la Chambre
Disciplinaire Nationale a transmis la plainte susvisée à la Chambre Disciplinaire de Première
Instance de … ;
Vu, enregistré le 7 octobre 2010, le procès verbal de l’audition de MM. Jean-Marie C. et
Stéphane LG. ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2010 :
- le rapport de M. R. ;
- les explications de M. Jean-Marie C. et de M. Stéphane LG. ;
- les explications de M. Alain A. ;
- les observations de M. S., représentant le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de … ;

Considérant que le Code de la Santé Publique dispose, en son article R. 4321-54, que : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la massokinésithérapie. » et en son article R. 4321-99 que : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) » ; que ces dispositions s’appliquent aux masseurs-kinésithérapeutes dans toutes leurs relations publiques avec des confrères, y compris en dehors du cadre de leurs rapports professionnels ;
Considérant, en premier lieu, que par un jugement du 30 juin 1998, le Tribunal de
Grande Instance de … a reconnu M. Alain A. coupable de contrefaçon de marque et l’a condamné à verser à MM. Jean-Marie C. et Stéphane LG., solidairement avec une autre personne, une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts et une somme de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que, par un arrêt du 12 janvier 2001 devenu définitif, la Cour d’Appel de … a confirmé ce jugement en ramenant à 20 000 francs le montant des dommages-intérêts mis à la charge de M. Alain A. ;
que, toutefois, malgré de nombreuses demandes en ce sens et la saisine d’un huissier de justice chargé de recouvrer ces sommes, M. Alain A. n’a jamais exécuté cette condamnation, alors même qu’il en avait, à plusieurs reprises, pris l’engagement écrit ; qu’il ressort des pièces du dossier et des propos tenus à l’audience par l’intéressé que ce refus d’exécuter une condamnation civile prononcée à son encontre ne résultait pas seulement d’une impossibilité matérielle mais d’un choix délibéré d’utiliser les fonds dont il disposait à d’autre fins ; qu’enfin, la circonstance que, quelques jours avant l’audience, M. Alain A. a remis à l’huissier chargé du recouvrement de la créance précitée des chèques permettant d’en assurer le paiement reste sans effet sur son abstention de régler cette dette durant près de dix années ; que, dans ces conditions, M. Alain A. doit être regardé comme ayant manqué à ses devoirs de confraternité, de loyauté et de probité ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Alain A., en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4321-142 du Code de la Santé Publique, n’a pas signé d’engagement à respecter les dispositions du Code de Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes, alors même qu’en sa qualité d’élu ordinal, il ne pouvait ignorer l’existence d’une telle obligation ;
Considérant, également, que si M. Alain A. a refusé de participer à la procédure de conciliation préalable à la transmission de la présente plainte à la Chambre Disciplinaire de
Première Instance, une telle abstention ne peut pas être qualifiée de faute disciplinaire dès lors qu’il appartient à tout masseur-kinésithérapeute mis en cause dans le cadre d’une procédure disciplinaire de choisir le mode de défense qui lui paraît le plus approprié ;

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Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que si l’ensemble des griefs formulés à l’encontre de M. Alain A. ne sont pas susceptibles de fonder des poursuites disciplinaires, il est suffisamment établi que ce dernier a volontairement refusé d’exécuter une condamnation civile rendue à son encontre et qu’il n’a pas souscrit par écrit un engagement de respecter le Code de
Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes ; que ces manquements constituent des fautes disciplinaires, qui sont d’autant plus regrettables que M. Alain A. est un élu ordinal ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à son égard une sanction de blâme ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du Code de Justice
Administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
«Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation» ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Alain A. une somme de 750 euros au titre des frais exposés par le Conseil départemental de l’Ordre de … et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre de M. Alain A..
Article 2 : La somme de sept cent cinquante euros (750 €), à verser au Conseil départemental de l’Ordre de …, est mise à la charge de M. Alain A. au titre de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Alain A., à M. Jean-Marie C., à M. Stéphane LG., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de …, au
Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de …, au directeur général de l’Agence Régionale de Santé de …, au Conseil national de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes et au Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé.

Délibérée après l’audience du 15 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. M., président, M. R., rapporteur,
MM A., S., T., L. ET M., assesseurs,
En présence de Mme G., greffière,
Rendue publique par affichage le 21 décembre 2010.

Le président,
La greffière,

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