Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Centre Val de Loire, 2 mai 2013, n° 1-2012

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Sur la décision

Référence :
CDPI_MK Centre Val de Loire, 2 mai 2013, n° 1-2012
Numéro(s) : 1-2012
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Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE
L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
DU CENTRE 22, avenue Dauphine 45 100 ORLEANS 1/2012 …………….. Mme Claude H… et Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Indre-etLoire c/ M. Alexandre M…
……………..
Audience du 27 mars 2013
Décision rendue publique par affichage le 2 mai 2013
La plainte. Madame Claude H…, domiciliée (…) a adressé le 22 mars 2012 au président du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Indre-et-Loire, 5, rue de Boisdenier à
Tours (37 000) -ci-après « le CDO »- un courrier exprimant divers griefs à l’encontre de M. M…, praticien exerçant XXXX. Elle concluait en déclarant espérer « que ce praticien aura droit à des observations en ce qui concerne son comportement et le règlement de séances non effectuées ».
Par courrier du 31 mars 2012 elle précisait qu’elle avait entendu déposer une « plainte ».
L’instruction. M. M… et Mme H… ont été convoqués en vue d’une conciliation, au siège du CDO le 26 avril 2012.
Aucun accord entre parties n’a été porté sur le procès verbal de cette réunion.
Par courrier du 11 mai 2012 (reçu le 14), Me Blanc-Pélissier, conseil de M. M…, a notamment contesté le déroulement de la réunion du 26 avril 2012.
Par lettres du 15 mai 2012, les parties ont été convoquées à une réunion de conciliation, tenue le 29 mai 2012 en présence de MM. Laget et Durez, conciliateurs.
A l’issue de cette réunion, aucune conciliation des parties n’a été constatée.
Par délibération du 7 juin 2012 le CDO s’est associé à la plainte de Mme H….
Un mémoire responsif de Me Blanc-Pélissier, pour M. M…, a été enregistré le 20 septembre 2012 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance. Il conclut à ce que soit constaté « l’irrecevabilité de Madame H… », à titre subsidiaire le caractère infondé de sa réclamation. Le mémoire conclut à ce que la somme de 5000 euros soit mise à la charge de Mme H… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

1 Le CDO, agissant par son président en exercice, a présenté un mémoire, enregistré le 24 septembre 2012 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance. Ce mémoire concluait à ce que ne soit pas requise une « sanction trop lourde » à l’encontre de M. M….
Par mémoire enregistré au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 6 décembre 2012, Mme H… a présenté ses observations aux écritures des parties.
Le CDO a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2013. M. M…, par Me Blanc-Pélissier, a produit un mémoire responsif et récapitulatif maintenant ses précédentes conclusions, enregistré le 23 janvier 2013. Mme H… a produit des observations, enregistrées le 18 février 2013.
Le CDO a produit un mémoire responsif et conclusif, enregistré le 22 février 2013. Mme H… a produit ses observations, enregistrée le 25 février 2013. Mme H… déclare tendre « simplement [à] un rappel aux bons usages déontologiques, à plus d’humanité et de considération envers ses patients et [de] respect envers le corps médical dont [M. M…] est membre ».
L’audience tenue le 27 mars 2013
Y ont été entendus :
-Le rapport de M. Guelle.
-Les observations de Mme H…, qui a rappelé ses moyens.
-Les observations de Me Blanc Pelissier, représentant M. Alexandre M…. Elle a rappelé ses moyens. M. Refait, assesseur, a demandé à Mme H… si une autre ordonnance de soins lui avait été délivrée. Mme H… a répondu par l’affirmative. Elle a poursuivi sa rééducation auprès d’un autre masseurkinésithérapeute. M. Persillard, assesseur, a demandé à M. M… si d’autres désistements étaient intervenus dans la journée du 6 février 2012, en raison de la neige. M. M…, par son avocat, a répondu par la négative. M. Coquet, président la chambre disciplinaire, a demandé à M. M… des éclaircissements sur le déroulement de la première tentative de conciliation, dans les locaux du conseil départemental de l’Ordre. M. M…, par son avocat, a précisé que les conciliateurs ont expressément demandé à son épouse de ne pas l’assister, contrairement à ce qu’il souhaitait et alors même que Mme H… ne s’était pas opposée à cette présence.
-Les observations de M. R…, président du conseil départemental de l’Indre et Loire, représentant le conseil à l’audience. Il a rappelé ses moyens et précisé que la décision de s’associer à la plainte a fait l’objet d’un vif débat au sein du conseil départemental, mais que le passé ordinal de M. M… et sa bonne connaissance du code de déontologie auraient du le mettre à l’abri de telles dérives. M. R… s’en est remis à la sagesse et à la fermeté de la chambre et a insisté sur la valeur plus pédagogique que répressive de la décision qu’elle aurait à prendre.

2 Me Blanc Pelissier a été mise en mesure de s’exprimer en dernier dans l’intérêt de son client.
Le président a annoncé que le délibéré s’achèverait le jeudi 2 mai 2013.
Les motifs du jugement.
Les dires des parties relatifs aux faits 1. Il est constant entre les parties, et les pièces qu’elles versent au dossier ne le démentent pas, que Mme H… s’est vu prescrire à la suite d’une intervention chirurgicale effectuée le 5 janvier 2012, 20 séances de rééducation du rachis lombaire, à raison de deux ou trois séances par semaine, à débuter trois semaines après l’intervention. Mme H… a effectué au cabinet de M. M… les huit premières séances. La neuvième était convenue devoir se dérouler le 6 février 2012, au matin. Mme H… a téléphoné vers 9 heures pour annuler ce rendez-vous, motif pris de chutes de neige. Les parties divergent sur la suite des évènements.
2. En substance, Mme H… allègue que M. M… avait, dès les premières séances, informé sa patiente qu’il ne suivrait pas la prescription exacte. Le 6 février au matin, il a admis que le motif d’annulation était valable, mais annoncé que la séance était due. Puis à l’issue du rendez-vous suivant, il a estimé que les dix séances avaient été réalisées, et demandé leur règlement, soit 153 euros. Devant les observations de Mme H…, il a déchiré le chèque de 153 euros que celle-ci lui avait remis, et demandé 137,70 euros. Il a indiqué à Mme H… qu’il ne souhaitait plus sa pratique. Il a tenu des propos emportés, mettant en cause l’ « égoïsme » de sa patiente et l’abus de la sécurité sociale. Il a mis en cause la compétence du prescripteur, et, d’une manière générale, du corps des médecins. Mme H… met par ailleurs en cause la qualité des soins prodigués par M. M…, se plaignant de la brièveté des séances.
3. M. M… conteste tout propos déplacé, toute agressivité, n’admettant qu’avoir ponctuellement haussé le ton. Il est libre de définir le traitement et sa durée. L’interruption du traitement constitue une « pause » qu’il est libre de décider, et qu’il lui a en fait paru possible d’envisager « vers la septième séance », ainsi qu’il en a informé sa patiente. Il déclare qu’il lui est loisible de demander une « indemnité de perte d’honoraires » lorsqu’un patient n’a pas honoré un rendez-vous.
4. Le CDO en substance déduit de ces dires que M. M… a tenté de facturer les honoraires d’actes non effectués, en méconnaissance de l’article R. 4321-98 du code de la santé publique.
L’emportement de M. M… lui paraît contraire à l’article R. 4321-58. Il n’a pas respecté sa patiente conformément aux dispositions des articles R. 4321-53 et R. 4321-59.
Le raisonnement de la Chambre
En ce qui concerne la plainte 5.Une sanction disciplinaire ordinale ne peut être prononcée qu’à raison de faits établis par celui qui s’en prévaut. Ces faits doivent être de nature à être sanctionnés, au regard des atteintes qu’ils révèlent aux obligations déontologiques de la profession. Ces obligations sont qualifiées aux articles
R. 4321-51 à R. 4321-141 du code de la santé publique. Cette sanction, le cas échéant, doit être mesurée. La Chambre n’est pas tenue par les propositions éventuelles des parties et les qualifications qu’elles proposent ou omettent de proposer.
6. En l’espèce, aucun élément matériel ne vient résoudre la contradiction irréductible des dires des 3 parties quant aux propos que M. M… aurait tenus à l’endroit de la patiente ou des médecins, ou quant à la façon dont ils auraient été prononcés. Ses débordements antérieurs à l’ouverture de la procédure ne sont pas établis par le seul témoignage de la plaignante, et, postérieurement, ses prétentions légitimes par principe à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont inutilement dénoncées par le CDO. Quant au débat sur « la pause », de même, il n’est pas établi matériellement que M. M… a excédé ce qu’il est de sa responsabilité d’envisager quant aux modalités d’exécution de la prescription médicale. Enfin, l’appréciation de la qualité des prestations de M. M… n’est pas envisageable en l’état des seules déclarations de Mme H… et de l’objet de la plainte. Par conséquent, il y a lieu d’exclure que M. M… a méconnu les prescriptions des articles R. 4321-53, R.4321-58 et R. 4321-59 du code de la santé publique.
7. Il est en revanche établi que M. M… a tenté de facturer l’honoraire d’un acte qu’il n’avait pas effectué. De fait, il ne le dément pas. La tentative de requalifier en « indemnité » la revendication des honoraires d’actes relève d’une croyance en la magie du droit, étant suffisant aux yeux du défendeur d’habiller un même fait par des mots différents pour échapper aux rigueurs d’une qualification juridique. A cette tentative il doit être opposé qu’une indemnité ne saurait en tout état de cause correspondre exactement au prix de l’acte non effectué, ne serait-ce, par exemple et a minima, que parce que l’acte non effectué n’engage pas les mêmes charges d’exploitation que la prestation effectuée. Au surplus, M. M… confirme par ses écrits et la confection de nouveaux cartons portant la mention « tout rendez-vous non annulé 24h à l’avance sera considéré comme effectué » sa persévérance dans l’erreur à estimer la parfaite équivalence d’un honoraire et d’une indemnité. Il y a lieu de juger que ce fait est de nature à être sanctionné au regard de l’article R.
4321-98, selon lequel les honoraires ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués, ou de l’article R. 4321-54, invitant au respect des principes de moralité et de probité.
8. La Chambre estime que la sanction de l’avertissement, la moins élevée dans l’échelle des sanctions disciplinaires ordinales, est la mieux proportionnée au fait litigieux.
En ce qui concerne les frais de l’instance 9. M. M… ne peut être considéré comme l’emportant à l’instance. Il n’est dès lors pas fondé à demander que les frais qu’il a engagés pour sa défense soient mis à la charge de Mme H….
En ce qui concerne les dépens 10. Mme H… a engagés les dépens prévus à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, mais n’en demande pas le remboursement.
11. En conséquence de tout ce qui précède, la Chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes
DECIDE :
Article 1er : Il est infligé à M. Alexandre M… la sanction de l’avertissement.
Article 2 : La demande de M. M… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée :

4 – à Mme Claude H…,
- à M. Alexandre M…,
- à Maître Stéphanie BLANC-PELISSIER,
- au conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Indre et Loire,
- au Directeur général de l’ARS du Centre,
- au Procureur de la République de l’Indre et Loire,
- au conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
- au Ministre chargé de la Santé ;
Délibéré après l’audience du 27 mars 2013, où siégeaient : M. COQUET, président de la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurskinésithérapeutes, vice-président de tribunal administratif et de cour d’appel, Madame HOOMANS, Messieurs GUELLE, BOURNON, DEJONGHE, REFAIT,
PERSILLARD, THEURIN conseillers,
Le greffe de séance était assuré par Madame PIATECKI.
Le Président,
Franck COQUET
Nathalie HOOMANS
Eric GUELLE
Xavier DEJONGHE
Sylvain REFAIT
Loïc BOURNON
Daniel PERSILLARD
Christian THEURIN
La greffière,
Camille PIATECKI 5

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Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Centre Val de Loire, 2 mai 2013, n° 1-2012