Conseil d'Etat, Section, du 18 décembre 1970, 67928, publié au recueil Lebon

  • Pénalités en matière de taxes sur le chiffre d 'affaires·
  • Date de dépôt des relevés de chiffre d'affaires·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Application de l'article 1756 du c.g.i·
  • Amendes, penalites, majoration·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure de taxation·
  • Questions communes·
  • Texte applicable·
  • Textes fiscaux

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 18 déc. 1970, n° 67928, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 67928
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 26 avril 1965
Précédents jurisprudentiels : CONF. Conseil d'Etat [7 & 9 SSR] 1970-05-26 n. 76193 76394 Société Grasse-Arôme CONF. Conseil d'Etat [7 & 9 SSR] 1970-05-26 n. 74849 75172 Sieur X.
Textes appliqués :
Arrêté 1950-04-06

CGI 295 [1958 1959] CGI 296 PAR. 1 [1948-12-09] RL2 CGI 1756 AL. 1 et AL. 3 CGIAN4 40 1

Décret 48-1986 1948-12-09 art. 249

LOI 1942-04-14

LOI 48-1974 1948-12-31

Dispositif : Réformation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007610552
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1970:67928.19701218

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete de la societe technique des appareils centrifuges industriels s.T.a.C.i. tendant a l’annulation d’un jugement du 27 avril 1965 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete son opposition au titre de perception qui lui a ete notifie le 9 fevrier 1960 pour avoir paiement de droit et penalites en matiere de taxes sur le chiffre d’affaires pour les periodes de juin 1958, aout a decembre 1958 et fevrier 1959 a avril 1959 ;
Vu le code general des impots ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sur la regularite du jugement : – considerant que le tribunal administratif a repondu aux moyens presentes par la societe requerante et tires de ce qu’elle aurait ete mise dans l’impossibilite de deduire les taxes payees a ses fournisseurs du fait de la perte de ses archives ainsi que de payer la taxe dont elle est redevable ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif en mentionnant egalement « que l’opposante ne presente aucuu moyen a l’appui de ses conclusions » n’a pas entache d’irregularite le jugement attaque ;
Au fond ; sur la deduction des taxes payees aux fournisseurs : – cons. Qu’en admettant meme que la perte de ses archives et de son mobilier lors de son expulsion, les 14 et 15 avril 1959, des locaux qu’elle occupait ait mis la societe s.T.a.C.i. Dans l’impossibilite de determiner pour les mois de mars et d’avril 1959 le montant des taxes payees par elle a ses fournisseurs, les droits reclames par le titre de perception auquel elle a fait opposition ont ete etablis sur la base de ses propres declarations ; que la societe requerante n’a pas depuis lors fourni de declaration rectificative et n’a donne a aucun moment de justification en ce qui concerne les taxes dont elle aurait le droit de deduire le montant ; que, par suite, les faits ainsi allegues sont sans influence sur la validite du titre de perception litigieux ;
Sur le moyen tire de la situation financiere de la societe : – cons. Que, si la societe s.T.a.C.i. Soutient que le retard avec lequel l’etat lui a regle une indemnite de resiliation de marche de guerre a constitue a son egard un veritable cas de force majeure entrainant pour elle des difficultes de tresorerie qui l’obligent a differer le paiement des impositions litigieuses, aucune disposition legislative ou reglementaire n’autorise les contribuables a se prevaloir de leur qualite de creancier de l’etat pour s’exonerer de leurs obligations fiscales ou en differer le paiement ;
En ce qui concerne les penalites ; sur le moyen relatif a la nature de la penalite applicable : – cons., d’une part, qu’aux termes de l’article 295 du code general des impots, dans sa redaction applicable a la periode litigieuse, « les taxes sur le chiffre d’affaires sont liquidees au vu des declarations souscrites par les redevables dans les conditions prevues a l’article 296, paragraphe 1er, ci-apres » ; et que l’article 296 dispose : « 1. Tout redevable de l’une des taxes prevues au present titre est tenu de remettre chaque mois au bureau du receveur dont il depend et dans le delai fixe par arrete, un releve conforme au modele prescrit par l’administration indiquant, d’une part, le montant total de ses affaires realisees, d’autre part, le detail de ses operations taxables. Lorsque la taxe exigible mensuellement est inferieure a 200 francs, les contribuables sont admis a deposer leurs releves par trimestre » ; que ces dispositions de l’article 296 du code, issues de l’article 249 du decret n° 48-1986 du 9 decembre 1948 portant reforme fiscale et auquel la loi n° 48-1974 du 31 decembre 1948 a confere valeur legislative, se sont substituee a celles de la loi du 14 avril 1942, et etaient seules applicables pour la fixation des conditions dans lesquelles les redevables sont tenus de deposer le releve de leur chiffre d’affaires ;
Cons., d’autre part, qu’aux termes de l’article 1756 du meme code « 1er al. . en cas de retard dans le payement, soit de l’impot exigible d’apres le releve… prevu a l’article 295…, toutes autres formalites requises par les articles… 295 a 299… ayant ete remplies, le redevable doit payer, en sus, une indemnite egale a 3 % du montant de l’impot qui aurait du etre acquitte… –  3e al. . toutes autres contraventions sont punies d’une amende fiscale egale a une fois et demie le montant de l’impot non acquitte ou de la taxe dont la perception a ete compromise par suite de l’inobservation d’une disposition legislative ou reglementaire. Sans qu’il puisse y avoir cumul, l’inobservation de l’une quelconque des formalites prescrites par les articles 297 et 298 du present code pourra faire l’objet d’une amende fiscale de 50 nouveaux francs » ; qu’il resulte des termes memes de ce texte que lorsque le redevable depose le releve du chiffre d’affaires, prevu a l’article 296, apres la date fixee pour l’application de cette disposition, il n’est pas assujetti au paiement de l’indemnite de retard, bien que le versement de la taxe soit fait apres l’echeance legale du fait meme du depot tardif du releve, mais qu’en revanche il est passible de l’amende calculee sur « le montant de l’impot non acquitte », sans qu’il y ait lieu de rechercher dans chaque cas d’espece si, eu egard notamment a la date a laquelle le redevable aura effectivement depose le releve et acquitte l’impot, l’inobservation des dispositions legislatives et reglementaires relatives a l’accomplissement desdites obligations a ou n’a pas, en fait, compromis la perception de la taxe ;
Sur le moyen relatif a l’existence de la contravention : – cons. Qu’aux termes de l’article 40 1° de l’annexe iv du code general des impots, telle qu’elle resulte de l’arrete en date du 6 avril 1950, codifiant les dispositions en forme d’arretes et fixant notamment les modalites d’application prevues a l’article 296 precite « le directeur du service qui a qualite pour recevoir le releve du chiffre d’affaires repartit les redevables en categories et fixe, pour chaque categorie, la periode du mois pendant laquelle le releve prescrit par l’article 296-1° du code general des impots doit etre remis ou envoye. A defaut d’une telle fixation le releve doit etre remis avant le 25 de chaque mois » ;
Cons. Qu’eu egard aux termes de l’article 296 susrappele du code general des impots, le ministre a pu legalement fixer ainsi au 25 de chaque mois pour les operrations du mois precedent la date limite a laquelle les releves de chiffre d’affaires doivent etre remis ou deposes mais qu’il n’a pu legalement deleguer aux directeurs interesses le pouvoir de fixer une autre date ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede que le directeur des impots de paris-nord n’avait pas qualite pour fixer comme il l’a fait au 20 de chaque mois la date limite pour le depot des releves a produire par les entreprises de la categorie dans laquelle entre la societe s.T.a.C.i. ; qu’il resulte de l’instruction que cette societe a produit les releves du chiffre d’affaires des mois d’aout a decembre 1958 a des dates comprises entre le 20 et le 25 des mois suivant ceux des operations ; que, des lors, lesdits releves n’ont pas ete presentes tardivement ; que, par suite, ils ne doivent pas donner lieu a l’application de la penalite prevue a l’article 1756, 3e alinea, susrappele, du code general des impots ;
Cons. Qu’en revanche il est constant que les releves afferents au chiffre d’affaires des mois de janvier, fevrier et mars 1959 ont ete produits apres le 25 des mois suivants ceux des operations ; qu’ainsi ils donnaient lieu a l’application de la penalite susmentionnee ;
Cons. Que de tout ce qui precede il resulte que la societe s.T.a.C.i. N’est pas fondee a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete son opposition au titre de perception conteste, sauf en ce qui concerne les penalites afferentes aux taxes dues pour les mois d’aout a decembre 1958 et dont il y a lieu de la decharger ;
Le titre de perception susvise est annule en tant qu’il met a la charge de la societe s.T.a.C. une penalite de 150 % pour les taxes afferentes aux mois d’aout a decembre 1958. Il est valide pour le surplus ; reformation du jugement dans ce sens ; rejet du surplus des conclusions de la requete ; remboursement a la societe s.T.a.C.i. Des frais de timbre exposes tant en premiere instance qu’en appel.

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Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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