Conseil d'Etat, Section, du 11 février 1972, 76799, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il resulte des dispositions de l’article 378 du code penal selon lesquelles les secrets que les medecins ne peuvent reveler sont ceux qu’en raison de leur etat de leur profession ou des fonctions qu’ils exercent, on leur confie, que c’est du malade seul que depend le sort des secrets qu’il a confies a un medecin ou que celui ci a pu deduire de son examen et, par suite, le sort des fiches medicales qui ont pu les mentionner. Lorsque le malade s’adresse a un organisme qui pratique la medecine collective c’est necessairement a l’ensemble du personnel medical de cet organisme que, sauf prescription particuliere de la part de ce malade, le secret est confie. Des lors, un tel organisme ne peut, sans le consentement du malade interesse, se dessaisir au profit d’un medecin qui aurait cesse d’exercer ses fonctions en son sein, des fiches medicales etablies par les medecins qui lui sont attaches. Des lors, en subordonnant a l’accord du malade interesse la transmission a un ancien medecin d’un centre medical mutualiste des fiches medicales a l ’etablissement desquelles ce medecin avait contribue, le requerant , loin de meconnaitre le secret medical dont son confrere etait depositaire, a pris la seule decision compatible avec le secret medical dont il etait lui meme depositaire. Illegalite de la sanction disciplinaire qui lui a ete infligee pour cette raison.

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Par thomas Bigot, Directeur Des Affaires Juridiques De La Ville De Roubaix · Dalloz · 29 février 2024

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 29 février 2024

NON : dans un arrêt en date du 16 février 2024, le Conseil d'Etat considère que la circonstance que la décision comporterait de tels éléments couverts par le secret médical n'est pas, par elle-même, susceptible de l'entacher d'illégalité. En l'espèce, Mme B..., agent de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) affectée à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, a déclaré les 15 novembre et 3 décembre 2018 avoir été victime de deux accidents de service, du fait de chocs psychologiques survenus les 24 octobre et 3 décembre 2018. Par un arrêté du 20 …

 

Conclusions du rapporteur public · 16 février 2024

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 11 févr. 1972, n° 76799, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 76799
Importance : Publié au recueil Lebon
Textes appliqués :
Code pénal 378

Loi 1969-06-13 art. 13

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007642369
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1972:76799.19720211

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Requete du sieur y…, tendant a l’annulation de la decision du 10 octobre 1968 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des medecins a inflige au requerant la peine de l’avertissement ;
Vu l’article 378 du code penal ; le code de la sante publique ; le code de la securite sociale ; la loi du 30 juin 1969 ; le decret du 28 novembre 1955 portant code de deontologie medicale ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur les interventions : – considerant que la federation mutualiste de reims et l’union des syndicats de medecins de centres de sante ont interet a la solution de la question dont la requete comporte l’examen ; qu’ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la requete : – cons. Que les faits qui ont ete retenus a l’encontre du sieur y… n’entrent pas dans les exceptions prevues par l’article 13 de la loi du 30 juin 1969 et sont amnisties ; que, par suite, la sanction de l’avertissement infligee a ce praticien a ete entierement effacee ; qu’il ne ressort toutefois pas des pieces du dossier que le paiement des frais de la poursuite auquel le sieur y… a ete condamne n’ait pas ete effectue anterieurement a l’entree en vigueur de la loi d’amnistie susmentionnee ; que, dans ces conditions, le pourvoi du sieur y… n’est pas devenu sans objet et qu’il y a lieu d’y statuer ;
Cons. Que, d’une part, il resulte des dispositions de l’article 378 du code penal, selon lesquelles les secrets que les medecins ne peuvent reveler sont ceux qu’en raison de leur etat, de leur profession ou des fonctions qu’ils exercent, on leur confie, que c’est du malade seul que depend le sort des secrets qu’il a confies a un medecin ou que celui-ci a pu deduire de son examen et, par suite, le sort des fiches medicales qui ont pu les mentionner ; que, d’autre part, lorsqu’un malade s’adresse a un organisme qui, ainsi que le centre medical gere par la federation des societes mutualistes de reims, pratique la medecine collective, c’est necessairement a l’ensemble du personnel medical de cet organisme que, sauf prescription particuliere de la part de ce malade le secret medical est confie ; que, des lors, un tel organisme ne peut, sans le consentement du malade interesse, se dessaisir, au profit d’un medecin qui aurait cesse d’exercer ses fonctions en son sein, des fiches medicales qui sont etablies par les medecins quilui sont attaches ;
Cons. Qu’il resulte de ce qui precede qu’en subordonnant a l’accord du malade interesse la transmission au sieur x…, ancien medecin du centre medical mutualiste de reims, des fiches medicales a l’etablissement desquelles ce dernier avait contribue, le sieur y…, loin de meconnaitre le secret medical dont etait depositaire le sieur x…, a pris la seule decision compatible avec le secret medical dont il etait lui-meme depositaire ; que, des lors, le sieur y… est fonde a soutenir qu’en lui infligeant une peine disciplinaire par le motif qu’il aurait enfreint les regles du secret medical, la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des medecins a commis une erreur de droit ;
Cons. Que le conseil regional de l’ordre des medecins de champagne-lorraine ayant inflige au sieur y… une sanction disciplinaire, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le conseil national ;
Les interventions de la federation mutualiste de reims et de l’union des syndicats de medecins de centres de sante sont admises ; annulation de la decision de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des medecins, du 10 octobre 1968 ; renvoi de l’affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des medecins ; depens exposes devant le conseil d’etat mis a la charge dudit conseil.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 69-700 du 30 juin 1969
  2. CODE PENAL
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Conseil d'Etat, Section, du 11 février 1972, 76799, publié au recueil Lebon