Conseil d'Etat, Section, du 29 juillet 1983, 34767, publié au recueil Lebon

  • ,rj1,rj2 mesure à prendre par décret en Conseil d'État [art·
  • Détermination de la durée hebdomadaire du travail·
  • Rj1,rj2 actes législatifs et administratifs·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
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  • 2, de la constitution]·
  • 2, de la constitution

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

[1] La détermination de la durée hebdomadaire du travail pour les fonctionnaires et agents de l’Etat n’entre pas dans les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’Etat et n’est donc pas au nombre des matières réservées à la compétence du législateur par l’article 34 de la Constitution. [2] Si la détermination de la durée hebdomadaire du travail pour les fonctionnaires et agents de l’Etat revêt un caractère réglementaire, les dispositions de l’article 5 de la loi du 1er février 1947, qui fixent à 48 heures cette durée, ne pouvaient être modifiées, en vertu de l’article 37 al. 2 de la Constitution, que par décret en Conseil d’Etat. Par suite la circulaire du Premier ministre en date du 30 septembre 1975 [1] et le décret du 16 décembre 1981 [2], non soumis au Conseil d’Etat, qui modifient ces dispositions en réduisant la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique, sont entachés d’incompétence. Annulation, par voie de conséquence de l’illégalité de cette circulaire et de ce décret, des circulaires qui en portent application dans certains services et pour certaines catégories de personnels.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 29 juill. 1983, n° 34767, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 34767
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 11 février 1981
Précédents jurisprudentiels : 1. 1ère espèce. 2. 2ème espèce
Textes appliqués :
Circulaire 1975-09-30 Premier Ministre Circulaire 1975-12-23 Equipement Decision attaquée Annulation Circulaire 1976-01-05 Equipement Decision attaquée Annulation Constitution 1958-10-04 art. 34, art. 37

Décret 53-934 1953-09-30 art. 2 al. 4

Décret 81-1105 1981-12-16

LOI 1947-02-01 art. 5

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007710913
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1983:34767.19830729

Sur les parties

Texte intégral

Requête de M. X… 1re espèce tendant à : 1. l’annulation du jugement du 12 février 1981 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande dirigée contre les notes-circulaires du ministre de l’Equipement du 23 décembre 1975 et du 5 janvier 1976, les décisions n. 03.779 et 03.780 des 28 et 29 janvier 1976 et n. 03.923 du 13 janvier 1976 du directeur du C.E.T.E. d’Aix-en-Provence ;
2° l’annulation de ces circulaires et décisions avec les conséquences financières qui en résulteraient pour le requérant ;
Vu le statut des fonctionnaires ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que M. X… a demandé au tribunal administratif de Marseille l’annulation des notes-circulaires du ministre de l’équipement en date du 23 décembre 1975 et du 5 janvier 1976 qui ont pour objet d’adapter à la situation particulière des agents non titulaires des centres d’études techniques de l’équipement la circulaire du Premier ministre en date du 30 septembre 1975 ramenant la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de 42 h 30 à 41 h 30, ainsi que des décisions n° 03.779 et 03.780 des 28 et 29 janvier 1976 et 03.913 du 13 février 1976 du directeur du centre d’études techniques de l’équipement d’Aix-en-Provence faisant application des dispositions des circulaires ministérielles susvisées aux agents non titulaires de ce centre ;
Sur les conclusions dirigées contre les notes-circulaires du ministre de l’équipement : Cons. que les notes-circulaires attaquées par M. X… ont le caractère d’actes réglementaires ; que les dispositions de l’article 2, 4° du décret du 30 septembre 1953 réservent au Conseil d’Etat la connaissance en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres ; que, par suite, le tribunal administratif de Marseille était incompétent pour connaître des conclusions ci-dessus analysées ; qu’il y a lieu d’annuler son jugement en date du 12 février 1981 en tant qu’il a statué sur ces conclusions ;
Cons. qu’aux termes de l’article 37 de la constitution : « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’Etat » ; que la durée hebdomadaire du travail « pour les fonctionnaires, agents et ouvriers de l’Etat en service sur le territoire de la France métropolitaine » était fixée, lors de l’intervention de la circulaire du Premier ministre du 30 septembre 1975, par l’article 5 de la loi du 1er février 1947 ; que si la détermination de la durée hebdomadaire du travail pour les fonctionnaires et agents de l’Etat n’est pas au nombre des matières réservées à la compétence du législateur par l’article 34 de la Constitution et revêt ainsi un caractère réglementaire, les dispositions de l’article 5 de la loi du 11 février 1947 ne pouvaient être modifiées que par décret en Conseil d’Etat ; que, par suite, la circulaire du Premier ministre du 30 septembre 1975, qui modifie ces dispositions, est entachée d’incompétence ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, M. X… est fondé à soutenir que les dispositions des notes-circulaires du ministre de l’équipement des 23 décembre 1975 et 5 janvier 1976, prises sur la base de la circulaire du Premier ministre sont entachées d’excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du directeur du centre d’études techniques de l’équipement d’Aix-en-Provence : Cons. que ces décisions ont pour objet d’appliquer aux agents non titulaires du centre d’études techniques de l’équipement d’Aix-en-Provence les dispositions des notes-circulaires du ministre de l’équipement ; qu’elles doivent, par suite, être annulées par voie de conséquence de l’illégalité desdites circulaires et que M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à obtenir leur annulation ; … annulation du jugement, des notes-circulaires et des décisions .
Requête du syndicat général C.G.T. des personnels de l’éducation nationale 2e espèce tendant à l’annulation de la circulaire du 12 janvier 1982, par laquelle le ministre de l’éducation nationale a déterminé la situation des personnels des services extérieurs de son ministère relevant de la direction de l’administration générale et des personnels administratifs, en tant que, par cette circulaire, le ministre a fixé à quarante deux heures par semaine durant la période scolaire et à trente huit heures par semaine durant les périodes de vacances scolaires, la durée hebdomadaire du travail pour les personnels ouvriers, de service et techniques de laboratoire des établissements scolaires ;
Vu la Constitution de la République française ; le décret du 21 avril 1939 relatif au régime du travail ; la loi n° 47-236 du 1er février 1947 ; le décret n° 81-1105 du 16 décembre 1981 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’éducation nationale : Considérant que les dispositions attaquées de la circulaire du ministre de l’éducation nationale du 12 janvier 1982, prise en vertu du décret du 16 décembre 1981 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique, ne se bornent pas à donner un commentaire de ce décret mais en fixent les modalités particulières d’application aux personnels ouvriers de service et aux personnels techniques de laboratoire des établissements scolaires, en prévoyant que la durée hebdomadaire du travail serait, pour ces personnels de quarante deux heures pendant la période scolaire et de trente huit heures pendant les périodes de vacances scolaires ; qu’elles ont ainsi un caractère réglementaire et sont par suite susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
Sur la légalité des dispositions attaquées : Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête : Considérant qu’aux termes de l’article 37 de la Constitution : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret pris après avis du Conseil d’Etat… » ; que l’article 1er du décret susvisé du 16 décembre 1981 qui doit être regardé comme fixant la durée hebdomadaire du travail pour les fonctionnaires et agents de l’Etat, modifie les dispositions, alors en vigueur, de l’article 5 de la loi du 1er février 1947, fixant la durée hebdomadaire du travail « pour les fonctionnaires, agents et ouvriers de l’Etat en service sur le territoire de la France métropolitaine … » ; que si la détermination de la durée hebdomadaire du travail pour les fonctionnaires et agents de l’Etat n’est pas au nombre de matières réservées à la compétence du législateur par l’article 34 de la Constitution et revêt ainsi un caractère réglementaire, les dispositions de l’article 5 de la loi du 1er février 1947 ne pouvaient être modifiées que par décret en Conseil d’Etat; que le décret du 16 décembre 1981, qui n’a pas été soumis au Conseil d’Etat est entaché d’incompétence; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que les dispositions attaquées de la circulaire du ministre de l’éducation du 12 janvier 1982, prises sur la base de ce décret, sont entachées d’excès de pouvoir ;
Annulation de ces dispositions de la circulaire .

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