Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 14 novembre 1984, 40807, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Procédure de taxation -taxation d'office·
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  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Chiffre d'affaires·
  • Imposition·
  • Forfait·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le vérificateur n’ayant relevé aucune irrégularité de la comptabilité du redevable, qui lui retirerait sa valeur probante, l’intéressé doit être regardé comme établissant, sur le fondement de cette comptabilité, que le montant de son chiffre d’affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée, reconstitué par le vérificateur est exagéré.

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 14 nov. 1984, n° 40807, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 40807
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 11 novembre 1981
Textes appliqués :
CGI 302 ter 1
Dispositif : Réformation décharge
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007619384
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1984:40807.19841114

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 15 mars 1982, et le memoire complementaire, enregistre le 15 juillet 1982, presentes pour m. X…, demeurant … a paris 15e , et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 12 novembre 1981, par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande en y… de la taxe sur la valeur ajoutee a laquelle il a ete assujetti, au titre de la periode du 1er janvier 1973 au 31 decembre 1975, par avis de mise en recouvrement des 9 fevrier 1976 et 2 avril 1977 ; 2° lui accorde la y… de l’imposition contestee ; vu le code general des impots ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Sur la regularite de la procedure d’imposition et la charge de la preuve : considerant, d’une part, qu’aux termes de l’article 302 ter du code general des impots : "1. … le chiffre d’affaires et le benefice imposable sont fixes forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excede pas 500.000 f, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objet, fournitures et denrees a emporter ou a consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 f s’il s’agit d’autres entreprises. Lorsque l’activite d’une entreprise ressortit a la fois aux deux categories definies ci-dessus, le regime du forfait n’est applicable que si son chiffre d’affaires global annuel n’excede pas 500.000 f et si le chiffre d’affaires annuel afferent aux activites de la deuxieme categorie ne depasse pas 150.000 f ; … 10. Lorsque la determination du forfait est la consequence d’une inexactitude constatee dans les renseignements ou documents dont la production est exigee par la loi, le forfait arrete pour la periode a laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc" . qu’il resulte de l’instruction que le forfait qui avait ete, en matiere de taxe sur le chiffre d’affaires, assigne a m. X…, qui exploite une entreprise de peinture et vitrerie, au titre de la periode biennale 1972-1973, l’avait ete sur la base de renseignements inexacts fournis par le contribuable qui avait omis de mentionner, en ce qui concerne la periode correspondant a l’annee 1972, ses prelevements personnels et le montant des travaux en cours a la cloture de l’exercice, et n’avait declare que neuf salaries alors qu’il en employait en moyenne douze sur l’ensemble de l’annee ; que, dans ces conditions, le forfait fixe, au titre de la periode 1972-1973, ayant pu, a bon droit, etre regarde par l’administration comme caduc et aucun forfait n’ayant ete etabli au titre de la periode 1974-1975, l’administration etait fondee a estimer que m. X… etait, en realite, imposable, pour l’ensemble de la periode s’etendant du 1er janvier 1973 au 31 decembre 1975 selon le regime d’imposition du chiffre d’affaires reel, des lors qu’il est constant que le chiffre d’affaires qu’il a realise, dans la deuxieme categorie definie par les dispositions precitees de l’article 302 ter 1 du code a excede le chiffre de 150.000 f au cours des annees 1972, 1973, 1974 et 1975 ; qu’a defaut pour lui d’avoir souscrit les declarations de son chiffre d’affaires, c’est par une exacte application des dispositions des articles 179 et 288 du code general des impots qu’il a ete taxe d’office ;
Considerant, d’autre part, que le moyen tire par le requerant de ce que la notification de redressement qui lui a ete adressee le 14 septembre 1976 aurait ete insuffisamment detaillee est, en tout etat de cause, inoperant, des lors que l’administration n’etait pas tenue d’adresser une notification de redressement au contribuable taxe d’office ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede qu’il appartient a m. X… d’apporter la preuve de l’exageration des bases d’imposition retenues par l’administration ;
Sur le bien-fonde de l’imposition : considerant que, pour reconstituer les recettes taxables de m. X…, au titre de la periode correspondant aux annees 1973, 1974 et 1975, le verificateur s’est borne a appliquer au montant des salaires verses par l’entreprise et a celui des achats hors-taxes realises par celle-ci, tels qu’ils figuraient dans la comptabilite, des coefficents de marge brute tires de monographies professionnelles ; que ce verificateur n’a releve aucune irregularite de cette comptabilite qui lui retirerait sa valeur probante ; qu’il suit de la que le redevable doit etre regarde comme etablissant, sur le fondement de cette comptabilite, que son chiffre d’affaires, s’est eleve, au titre de chacune des annees de la periode concernee, a, respectivement 462.117 f, 385.206,39 f et 285.314,08 f, et non a 581.114 f, 500.796 f et 393.066 f, comme l’a estime l’administration ; qu’il s’ensuit egalement que m. X… est, dans cette mesure, fonde a demander la y… de l’imposition contestee ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que m. X… est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de paris a rejete, en totalite, sa demande en y… de l’imposition contestee ;
Decide : article 1er – le chiffre d’affaires a retenir pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutee due par m. X… au titre de la periode du 1er janvier 1973 au 31 decembre 1975 est fixe a 462.117 f pour l’annee 1973, 385.206,39 f pour l’annee 1974 et 285.314,08 f pour l’annee 1975. article 2 – il est accorde a m. Bouthiere y… de la difference entre le montant des droits contestes et celui resultant de l’article premier ci-dessus, ainsi que des penalites correspondantes. article 3 – le jugement du tribunal administratif de paris, en date du 12 novembre 1981, est reforme en ce qu’il a de contraire a la presente decision. article 4 – la presente decision sera notifiee a m. X… et au ministre de l’economie, des finances et du budget.

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