Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 14 mars 1984, 46769, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Déficit constaté dans une catégorie de revenus·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
  • Charges déductibles -déficits déductibles·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Détermination du revenu imposable·
  • Contributions et taxes·
  • Impôt sur le revenu·
  • Déficit commercial·
  • Impôt·
  • Revenu

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Application des dispositions de l’article 156 du C.G.I.. Principe d’annualité de l’impôt. Le déficit reportable, afférent à l’année n, dont fait état le requérant, devait s’imputer sur son revenu global de l’année n + 1, et le solde éventuel pouvait seul s’imputer sur les revenus de l’année n + 2. La circonstance que les revenus que le contribuable a déclarés au titre de l’anné n + 1 n’ont pas fait l’objet de redressement, ne permet pas au contribuable de soutenir de manière pertinente que du fait qu’il n’a pas imputé le déficit reportable de l’année n sur ses revenus de l’année n + 1, il était en droit de le faire en totalité sur ceux de n + 2.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 / 8 ss-sect. réunies, 14 mars 1984, n° 46769, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 46769
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 17 juillet 1982
Textes appliqués :
CGI 111 1 c CGI 156 [1969]

CGI 1649 quinquies E

CGI 1728 al. 1, al. 2

CGI 39 2

Note 1957-09-19

Dispositif : Réformation décharge
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007618276
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1984:46769.19840314

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu les requetes enregistrees au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 16 novembre 1982, presentees par m. Y… demeurant … a paris 5e et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de paris, en date du 8 juillet 1982, en tant que, par ce jugement le tribunal a rejete sa demande en reduction du complement d’impot sur le revenu des personnes physiques auquel il a ete assujetti au titre de l’annee 1969 et d’impot sur le revenu auquel il a ete assujetti au titre de 1970, 1971 et 1972 dans les roles de la ville de paris ; 2° decide qu’il sera sursis a l’execution de ce jugement ; 3° lui accorde la reduction demandee ;
Vu le code general des impots ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ; vu la loi du 29 decembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-ii ;
Considerant que m. Y… demande l’annulation du jugement du tribunal administratif de paris, en date du 18 juillet 1982, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejete sa demande en reduction des complements d’impot sur le revenu des personnes physiques et d’impot sur le revenu qui lui ont ete assignes, respectivement, au titre de l’annee 1969, d’une part, et des annees 1970, 1971 et 1972, d’autre part, en ecartant ses conclusions relatives au report, a l’annee d’imposition 1969, d’un deficit constate au cours de l’annee 1967, au caractere deductible de penalites, a la reintegration, dans ses benefices, d’avances qui lui avaient ete consenties par la societe « sogega » et par la « societe immobiliere saint-jacques », ainsi que celles relatives a un avantage qui aurait ete regarde, a tort, comme lui ayant ete consenti par la societe « montebello » ;
En ce qui concerne l’imposition afferente a l’annee 1969 : sur la deductibilite au titre de l’annee 1969 du report d’un deficit constate en 1967 : considerant qu’aux termes de l’article 156 du code general des impots, applicable a l’annee 1969 : "l’impot sur le revenu des personnes physiques est etabli d’apres le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est determine… sous deduction : i. Du deficit constate pour une annee dans une categorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse etre integralement operee, l’exedent du deficit est reporte successivement sur le revenu global des annees suivantes jusqu’a la cinquieme annee inclusivement… » ;
Considerant qu’il resulte de ces dispositions que le deficit reportable de 257 831 f, afferent a l’annee 1967, dont fait etat m. Y…, devait s’imputer sur son revenu global de l’annee 1968 et, celui-ci se montant a 248 254 f, le solde, soit 9 577 f, pouvait seul s’imputer sur les revenus de l’annee 1969 ; que, si les revenus que le contribuable a declares, au titre de l’annee 1968, n’ont pas fait l’objet de redressements, cette circonstance ne permet pas a m. Y… de soutenir de maniere pertinente que, du fait qu’il n’a pas impute le deficit de 257 831 f sur ses revenus de 1968, il etait en droit de le faire en totalite sur ceux de 1969 ;
Sur la deductibilite au titre de l’annee 1969, de penalites afferentes a des rehaussements de taxe sur la valeur ajoutee intervenus en 1964 : considerant qu’aux termes de l’article 39 du code general des impots, qui definit le benefice net imposable dans la categorie des benefices industriels et commerciaux : « … 2. Les transactions, amendes, confiscations, penalites de toute nature mises a la charge des contrevenants aux dispositions legales regissant les prix, le ravitaillement, la repartition de divers produits et l’assiette des impots, contributions et taxes, ne sont pas admises en deduction des benefices soumis a l’impot » ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que la somme de 350 435 f, dont m. Y… demande qu’elle soit deduite de ses revenus imposables de l’annee 1969, represente des penalites mise a sa charge, en 1964, sur le fondement du 1er alinea de l’article 1728 du code general des impots apres la verification, effectuee en 1969, d’une entreprise industrielle et commerciale qu’il exploitait personnellement, en raison des insuffisances de declarations relatives a des affaires realisees par cette entreprise et passibles de la taxe sur la valeur ajoutee ; que ces penalites ont le caractere de penalites d’assiette qui ne sont pas deductibles des benefices soumis a l’impot en application des dispositions precitees de l’article 39-2 du code ; que, des lors, m. Y… n’est, en tout etat de cause, pas recevable a soutenir, a l’occasion du present litige, sur le fondement des dispositions du 2° alinea de l’article 1728 du code, que les penalites dont s’agit lui auraient ete infligees a tort ;
En ce qui concerne les autres annees d’imposition : sur les avances consenties par les societes « sogega » et « immobiliere saint-jacques » : considerant que, s’il n’est pas conteste qu’au 31 decembre des annees 1971 et 1972 m. Y… possedait des comptes-courants debiteurs dans les ecritures des societes « sogega » et « immobiliere saint-jacques », beneficiant ainsi, au sens de l’article 111 du code general des impots, de sommes mises a sa disposition a titre d’avances, il ressort des pieces du dossier, et notamment des bilans etablis par ces deux societes au titre de l’exercice clos en 1973, que les avances ainsi consenties au requerant par lesdites societes avaient ete, a la cloture de cet exercice, remboursees par m. Y… ; qu’il resulte de l’instruction qu’une note administrative, en date du 19 septembre 1957, admet que le contribuable qui fait la preuve du remboursement des sommes avancees, avant la mise en recouvrement de l’impot, ne doit pas etre impose sur le revenu distribue correspondant aux avances consenties. Que, le ministre ne soutenant pas que ladite note du 19 septembre 1957 ait ete rapportee, m. Y… est, des lors, fonde a soutenir, sur le fondement des dispositions de l’article 1649 quinquies e du code general des impots, applicable aux impositions en litige, que c’est a tort que les sommes dont s’agit ont ete imposees en tant que benefices distribues, et ajoutees aux revenus imposables de m. Y…, a concurrence de 9 722 f en 1971 et de 119 900 f et 399 738 f en 1972 ;
Sur l’avantage consenti par la societe « montebello » : considerant qu’aux termes de l’article 111 du code general des impots : « 1. Sont notamment consideres comme revenus distribues : c les… avantages occultes » ;
Considerant qu’il resulte de l’instruction que, durant l’annee 1972, m. Y… a dispose d’une somme de 599 639 f mise a sa disposition par la « societe immobiliere montebello », societe civile transformee en societe a responsabilite limitee le 12 janvier 1972 ; que, nonobstant la circonstance qu’il ne possedait plus, a partir du 12 janvier 1972, d’actions de la societe « montebello », m. Y… a ainsi beneficie, durant toute l’annee 1972, d’un pret d’un montant de 599 639 f, de la part de ladite societe ; que celle-ci ne lui a pas reclame d’interets, renoncant ainsi, sans aucune justification en l’espece, a une recette qu’elle aurait du percevoir dans le cadre d’une gestion normale ; que cette recette omise constitue, entre les mains de m. Y…, qui doit necessairement etre regarde comme ayant recu l’avantage correspondant, un revenu distribue imposable ; qu’en fixant le taux des interets non percus a 10 % de l’avance ainsi consentie, l’administration n’en a pas fait une appreciation exageree ;
Considerant qu’il resulte de tout ce qui precede que m. Y… est fonde a soutenir que le jugement attaque doit etre reforme en tant qu’il a rejete sa demande concernant la reintegration, dans ses revenus imposables au titre des annees 1971 et 1972, des sommes dont il etait debiteur aupres des societes « sogega » et « immobiliere saint-jacques » ; que m. Y… n’est, en revanche, pas fonde a soutenir que c’est a tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de paris a rejete le surplus des conclusions de sa demande ;
Decide : article 1er – les bases d’imposition a l’impot sur le revenu de m. Y… seront calculees en retranchant de celles fixees par le jugement du tribunal administratif de paris, en date du 8 juillet 1982, la somme de 9 722 f, au titre de l’annee 1971, et les sommes de 119 900 f et 339 138 f au titre de l’annee 1972. article 2 – il est accorde a m. Verger x… de la difference entre le montant des droits contestes et celui resultant de l’article 1er ci-dessus. article 3 – le jugement du tribunal administratif de paris, en date du 8 juillet 1982, est reforme en ce qu’il a de contraire a la presente decision. article 4 – le surplus des conclusions de la requete de m. Y… est rejete. article 5 – la presente decision sera notifiee a m. Y… et au ministre de l’economie, des finances et du budget.

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