Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 1 octobre 1986, 49362, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Possibilité pour les contribuables de s'en prévaloir·
  • Règles générales propres aux divers impôts·
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  • Détermination du revenu imposable·
  • Décret du 28 novembre 1983·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un contribuable, dont les impositions ont été mises en recouvrement avant la publication du décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l’administration et les usagers, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions. [1] Les indemnités versées par l’agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer en application de la loi du 15 juillet 1970 ne présentent pas, en vertu de l’article 48 de cette loi "le caractère de revenu pour l’assiette des impôts". Elles ne peuvent pas, par suite, être déduites de la base forfaitaire d’imposition prévue par l’article 168, n’étant pas au nombre des "revenus expressément exonérés de l’impôt sur le revenu par une disposition particulière" [article 168-3]. [2] Les primes perçues pour l’amélioration de l’encépagement des vignobles et les primes de qualité ne sont pas au nombre des plus-values auxquelles pourraient s’appliquer l’exonération prévue à l’article 151 septiès du code. Par suite, ces primes ne peuvent être déduites de la base forfaitaire d’imposition prévue par l’article 168, n’étant pas au nombre des "revenus expressément exonérés de l’impôt sur le revenu par une disposition particulière" [article 168-3].

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 7 ss-sect. réunies, 1er oct. 1986, n° 49362, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 49362
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 21 décembre 1982
Textes appliqués :
CGI 168 1, 176, 179, 1649 quinquiès E, 168 2 bis, 168 3, 151 septiès, 1955

CGI du livre des procédures fiscales L80 A

Décret 83-1025 1983-11-28

Loi 70-632 1970-07-15 art. 48

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007624590
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1986:49362.19861001

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars 1983 et 8 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Claude X…, demeurant à Campsas, Labastide Saint-Pierre 82370 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 22 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l’impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978, et à la majoration exceptionnelle au titre de l’année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Campsas ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 et le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Boullez, avocat de M. Claude X…,
 – les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable pendant les années 1975, 1976, 1977 et 1978 : « 1- En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il déclare, la base d’imposition à l’impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2… Pour l’application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d’autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d’appréciation… 2 bis- La disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l’application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d’au moins un tiers, pour l’année de l’imposition et l’année précédente, le montant du revenu net global déclaré. 3- Les contribuables ne pourront faire échec à l’imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l’impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d’imposition résultant du barème… Toutefois, lorsque la différence entre la base d’imposition forfaitaire résultant de l’application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l’impôt sur le revenu par une disposition particulière, l’intéressé peut, à condition d’e apporter la preuve, obtenir que la base d’imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés » ;
Sur le principe de l’imposition :

Considérant, en premier lieu, que les instructions ministérielles invoquées par M. X… prescrivant aux agents de l’administration d’apprécier avec bienveillance et discernement l’opportunité de mettre en oeuvre les dispositions de l’article 168 et de n’envisager cette application que si la mise en oeuvre des articles 176 et 179 se heurte à des difficultés particulières, ne constituent que de simples recommandations au service, dont le contribuable ne peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article 1649 quinquies E du code, reprises à l’article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, que le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers est postérieur à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu’ainsi et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X… ne saurait utilement tirer argument, pour contester l’application qui lui a été faite des dispositions de l’article 168 précité du code, de ce que la vérification de la comptabilité de l’exploitation agricole de son épouse, qui a opté pour le régime de l’imposition d’après le bénéfice réel, n’a pas été suivie de rehaussements ; que si le requérant argue également de ce que ni cette vérification de comptabilité, ni la vérification approfondie de sa situation fiscale d’ensemble n’ont permis à l’administration de déceler d’éventuelles dissimulations de revenus ou de mettre en doute sa bonne foi, ce moyen est inopérant, aucune disposition de l’article 168 ne subordonnant son application à l’existence de revenus imposables dissimulés par le contribuable ou à la condition que ce dernier soit de mauvaise foi ;

Considérant, enfin, qu’en raison du caractère impératif des dispositions précitées de l’article 168, le revenu déclaré qui doit être comparé au train de vie du contribuable en vue de l’application éventuelle desdites dispositions ne peut s’entendre que du revenu net global imposable calculé conformément aux règles applicables à la détermination tant des diverses catégories de revenus entrant dans la composition du revenu global de l’année dont il s’agit que de ce revenu global lui-même ; qu’ainsi ne peuvent être écartés du champ d’application de l’article 168 les contribuables dont le revenu imposable se trouve affecté notamment soit par des déficits afférents à l’année d’imposition, soit par le report des déficits d’années antérieures ; qu’il suit de là, que l’administration était fondée à constater que, du fait de déficits dans la catégorie des bénéfices agricoles, M. X… avait déclaré des revenus globaux négatifs, tant pour les quatre années des impositions litigieuses que pour 1974, à tenir en conséquence pour établi que la disproportion prévue au 2 bis de l’article 168 existait dès 1974 et jusqu’en 1978, et à procéder, dès lors, à l’imposition de l’intéressé au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 sur les bases forfaitaires découlant de l’application du barème de l’article 168 du code ;
Sur les bases d’imposition :
Considérant, en premier lieu, qu’eu égard aux dispositions précitées du 3 de l’article 168, le requérant n’est pas fondé, pour faire échec à l’application du barème forfaitaire prévue à cet article, à invoquer la circonstance qu’il n’aurait disposé que de revenus réels inférieurs à ceux calculés par application de ce barème ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X… affirme que la villa se trouvant sur le domaine agricole exploité par son épouse n’est pas sa résidence secondaire, contrairement à ce qu’a estimé l’administration qui, toutefois, pour l’évaluation de la valeur locative de cette villa, a exclu une pièce qu’elle a considérée comme affectée à un usage exclusivement professionnel ; que s’il indique que la villa est inscrite au bilan de l’exploitation de Mme X… et que le village dans lequel elle se trouve située ne saurait être regardé comme un lieu de villégiature, il ne justifie pas que cette villa soit en totalité exclusivement affectée à un usage professionnel ;
Considérant, en troisième lieu, que dans le dernier état de ses conclusions, M. X… soutient que les valeurs locatives de la villa située sur le domaine agricole exploité par son épouse ne peuvent pas être prises en compte pour l’application du barème de l’article 168 du code, faute pour l’administration d’avoir fourni des termes de comparaison appropriés ; qu’il résulte de l’instruction que, pour évaluer les valeurs locatives dont s’agit, l’administration a procédé par voie d’appréciation directe par référence à la valeur locative cadastrale ; que M. X…, qui ne fournit lui-même aucun élément de comparaison pour évaluer ces valeurs locatives, n’est pas fondé à contester le recours à l’appréciation directe utilisé par l’administration ; que d’ailleurs celle-ci a fourni devant le Conseil d’Etat des termes de comparaison dont il ressort une valeur locative au mètre carré, après actualisation par application de l’indice du coût de la construction, supérieure à l’évaluation initiale faite par l’administration pour les années 1977, 1976 et 1975 ; qu’il suit de là, que M. X… n’est pas fondé à prétendre que l’évaluation de l’administration de la valeur locative de la villa en cause est exagérée ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X…, se fondant sur les dispositions précitées du 3 de l’article 168 qui permettent au contribuable, à la condition qu’il en apporte la preuve, d’obtenir que les bases d’imposition forfaitaires soient diminuées du montant de ses revenus exonérés, demande à ce titre la déduction des sommes correspondant aux indemnités versées à son épouse en 1976, 1977 et 1978 par l’agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer, aux allocations familiales des quatre années en cause, à ses revenus de valeurs mobilières ainsi qu’à diverses aides, primes et subventions reçues par son épouse au titre de son activité d’exploitant agricole ;
Considérant que les indemnités de l’Agence nationale pour l’indemnisation des Français d’outre-mer, qui, selon les dispositions de l’article 48 de la loi du 15 juillet 1970, « ne présentent pas le caractère de revenu pour l’assiette des impôts », ne sont pas au nombre des « revenus expressément exonérés de l’impôt sur le revenu par une disposition particulière », qui, en vertu des dispositions du 3 de l’article 168, viennent en diminution de la base forfaitaire d’imposition prévue par cet article ; que les primes pour l’amélioration de l’encepagement des vignobles et les primes de qualité perçues par M. X… ne sont pas au nombre des plus-values auxquelles pourraient s’appliquer l’exonération prévue à l’article 151 septies du code ; que les autres aides agricoles reçues représentent soit des revenus de compensation, soit des primes d’incitation, qu’aucune disposition n’exonère de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles ; que ces primes ne sauraient donc être déduites des bases d’imposition du contribuable ;

Considérant, en revanche, et ainsi d’ailleurs que l’admet l’administration, que les prestations familiales, ainsi que les revenus imposables des valeurs mobilières ouvrant droit à abattement, à concurrence du montant de l’abattement, doivent être retirées des bases imposables déterminées par application du barème de l’article 168 ; qu’il résulte de l’instruction que les sommes déductibles correspondantes s’élèvent respectivement à 3 434 F, 3 437 F, 5 262 F et 2 444 F pour les années 1975, 1976, 1977 et 1978 ; que toutefois, l’administration, qui est en droit sur le fondement des dispositions de l’article 1955 du code dans sa rédaction applicable à l’époque, de se prévaloir à tout moment de la procédure d’opposer toutes compensations, invoque l’insuffisance de l’appréciation qu’elle a faite des valeurs locatives de la résidence secondaire du requérant ; qu’il résulte de l’instruction que cette insuffisance, telle qu’elle peut être calculée à partir des termes de comparaison appropriés fournis par l’administration, excède, pour chacune des années dont il s’agit, le montant des revenus exonérés déductibles des bases forfaitaires ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à réduction des bases d’imposition calculées par application du barème de l’article 168, et que la requête de M. X… doit, par suite, être rejetée ;
Article ler : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 1 octobre 1986, 49362, mentionné aux tables du recueil Lebon