Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 10 juin 1992, 70725 70932, publié au recueil Lebon

  • Institut national de la propriété industrielle·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnels de catégories a et b·
  • Légalité·
  • Propriété industrielle·
  • Décret·
  • Syndicat·
  • Etablissement public·
  • Artisanat

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : "les emplois permanents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre 1er du statut général (…) 2°) les emplois ou catégories d’emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique". Les missions de l’Institut national de la propriété industrielle présentent un caractère particulier, au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984, en raison, notamment, de ce que les tâches dévolues à cet établissement public requièrent des connaissances spéciales en matière juridique, technique, commerciale et financière. Ainsi ledit établissement pouvait légalement figurer sur la liste annexée au décret du 18 janvier 1984 pris pour l’application de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et complété par le décret du 21 mai 1985. En renvoyant, par l’article 3-2° de la loi du 11 janvier 1984 à un décret en Conseil d’Etat la fixation des règles particulières pour "les emplois ou catégories d’emplois de certains établissements publics", le législateur a entendu se référer à la notion de "catégorie" telle qu’elle figure à l’article 29 de cette même loi dont le dernier alinéa dispose que les fonctionnaires sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D. Ainsi le décret pouvait légalement limiter la portée de la dérogation prévue par les dispositions législatives susrappelées aux seuls agents de catégories A et B. Dès lors les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’un principe d’égalité qui ferait obstacle à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui se trouvent dans des situations différentes.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 / 9 ss-sect. réunies, 10 juin 1992, n° 70725 70932, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 70725 70932
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décret 84-38 1984-01-18

Décret 85-557 1985-05-21 décision attaquée confirmation Loi 83-481 1983-06-11

Loi 83-634 1983-07-13 art. 3

Loi 84-16 1984-01-11 art. 3, art. 29

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007806626

Sur les parties

Texte intégral


Vu 1°) sous le n° 70725, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 23 juillet 1985, présentée par le Syndicat national des cadres techniques de l’Institut national de la propriété industrielle dont le siège social est sis … représentée par son président et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 85-557 du 21 mai 1985 complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements de l’Etat à caractère administratif prévue au 2°) de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, liste sur laquelle figure l’institut national de la propriété industrielle (I.N.P.I.) en ce qui concerne les emplois de catégories A et B ;
Vu 2°), sous le n° 70932, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 30 juillet 1985, présentée par le Syndicat national (CFDT) des personnels des ministères chargés de l’industrie, de la recherche, de l’énergie, du commerce et de l’artisanat, représentée par sa secrétaire adjointe, à ce dûment habilitée par délibération du bureau national un date du 21 juin 1985 ; il demande que le Conseil d’Etat annule, pour excès de pouvoir, le décret n° 85-557 du 21 mai 1985 complétant le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, prévue au 2°) de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Fratacci, Maître des requêtes,
 – les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du Syndicat national des cadres techniques de l’Institut national de la propriété industrielle et du Syndicat national (CFDT) des personnels des ministères chargés de l’industrie, de la recherche, de l’énergie, du commerce et de l’artisanat sont dirigées contre un même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l’exception de ceux réservés aux magistrats de l’ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire et des militaires dans les conditions prévues par leur statut » ; et qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les emplois permanents de l’Etat et des établissements publics de l’Etat énumérés ci-après ne sont pas soumis à la règle énoncée à l’article 3 du titre 1er du statut général (…) 2°) les emplois ou catégories d’emplois de certains établissements publics figurant, en raison du caractère particulier de leurs missions, sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et en particulier des dispositions législatives et réglementaires qui ont défini les missions de l’institut national de la propriété industrielle, que ces missions présentent un caractère particulier, au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984, en raison, notamment, de ce que les tâches dévolues à cet établissement public requièrent des connaissances spéciales en matière juridique, technique, commerciale et financière ; qu’ainsi ledit établissement pouvait légalement figurer sur la liste annexée au décret du 18 janvier 1984 pris pour l’application de l’article 3 de la loi du 11 janvier 1984 et complété par le décret du 21 mai 1985 ;

Considérant que, même à la supposer établie, la circonstance que les dispositions attaquées auraient méconnu les indications données par le gouvernement sur ses intentions au cours de l’élaboration de la loi du 11 juin 1983 n’est pas de nature à entacher d’illégalité lesdites dispositions ;
Considérant qu’en renvoyant, par l’article 3-2° de la loi du 11 janvier 1984 à un décret en Conseil d’Etat la fixation de règles particulières pour « les emplois ou catégories d’emplois de certains établissements publics » le législateur a entendu se référer à la notion de « catégorie » telle qu’elle figure à l’article 29 de cette même loi dont le dernier alinéa dispose que les fonctionnaires sont répartis en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D ; qu’ainsi le texte attaqué pouvait légalement limiter la portée de la dérogation prévue par les dispositions législatives susrappelées aux seuls agents de catégories A et B ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’un principe d’égalité qui ferait obstacle à ce que des dispositions différentes soient appliquées à des personnes qui se trouvent dans des situations différentes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret du 21 mai 1985 complétant le décret du 18 janvier 1984 en tant qu’il fait figurer sur la liste annexée à ce dernier décret l’institut national de la propriété industrielle ;
Article 1er : Les requêtes du Syndicat national des cadres techniques de l’Institut national de la propriété industrielle et du Syndicat national (CFDT) des personnels des ministères chargés de l’industrie, de la recherche, de l’énergie, du commerce et de l’artisanat sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des cadres techniques de l’Institut national de la propriété industrielle et du Syndicat national (CFDT) des personnels des ministères chargés de l’industrie, de la recherche, de l’énergie, du commerce et de l’artisanat, au ministre de l’industrie et du commerce extérieur, au ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au Premier ministre.

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