Conseil d'Etat, Plénière, du 12 juin 1992, 67758, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Société civile immobilière ayant acquis en 1954 un immeuble qu’elle a divisé en 46 lots ; entre 1956 et 1975 elle a revendu 26 des 46 lots ainsi créés. La société n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait procédé à l’acquisition de l’immeuble en cause dans le but de se constituer un patrimoine, ou qu’elle aurait cédé des lots pour satisfaire aux exigences de la gestion de son patrimoine ou pour financer la remise en état des logements dont elle restait propriétaire. Ainsi la société doit être regardée comme ayant procédé à l’acquisition de l’immeuble dans une intention spéculative. En raison de la continuité et du nombre des transactions, et nonobstant leur étalement sur une longue période, les cessions consenties par la société ont revêtu un caractère habituel. Dès lors, la société civile immobilière, bien que n’ayant acquis qu’un seul immeuble, se livrait à une activité commerciale de marchand de biens ; elle entrait dans les prévisions des dispositions de l’article 206-2 du C.G.I. et était imposable à l’impôt sur les sociétés.

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Sur la décision

Référence :
CE, plén., 12 juin 1992, n° 67758, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 67758
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 22 janvier 1985
Textes appliqués :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007632225
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:1992:67758.19920612

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1987 et 20 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société civile immobilière du …, dont le siège social est …, représentée par son gérant en exercice demeurant … ; la société demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle qui lui ont été réclamées respectivement au titre des exercices clos les 31 décembre 1974 et 1975 et au titre de l’exercice clos en 1976 dans les rôles de la commune de Maresché ;
2°) lui accorde la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
 – les observations de Me Ricard, avocat de la société civile immobilière du …,
 – les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés :
Considérant qu’en vertu de l’article 206-2 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l’impôt sur les sociétés si elles se livrent à des opérations visées à l’article 35 du même code ; qu’il résulte de ce dernier article qu’ont le caractère de bénéfices industriels et commerciaux « les bénéfices réalisés par les personnes … qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles … » ; que l’application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d’une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société civile immobilière du … a acquis en 1954 un immeuble situé à cette adresse qu’elle a divisé en 46 lots ; qu’entre 1956 et 1975 elle a revendu 26 des 46 lots ainsi créés ;
Considérant que la société a signé des promesses de vente à certains locataires dès leur entrée dans les lieux ; qu’elle n’a apporté aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait procédé à l’acquisition de l’immeuble en cause dans le but de se constituer un patrimoine, ou qu’elle aurait cédé des lots pour satisfaire aux exigences de la gestion de son patrimoine ou pour financer la remise en état des logements dont elle restait propriétaire ; qu’ainsi la société doit être regardée comme ayant procédé à l’acquisition de l’immeuble dans une intention spéculative ; qu’en raison de la continuité et du nombre des transactions, et nonobstant leur étalement sur une longue période, les cessions consenties par la société ont revêtu un caractère habituel ;

Considérant dès lors que la société civile immobilière du …, bien que n’ayant acquis qu’un seul immeuble, se livrait à une activité commerciale de marchand de biens ; que, par suite, elle entrait dans les prévisions des dispositions susmentionnées du code général des impôts et était imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des années 1974 et 1975 et à la contribution exceptionnelle au titre de l’année 1976 ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Considérant que si la société civile immobilière du … qui, compte tenu de la nature de son activité, était astreinte à la tenue d’une comptabilité, soutient que la vérification dont elle a fait l’objet, en matière d’impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos les 31 décembre 1974 et 1975, aurait dû être effectuée à son siège social, elle ne conteste pas qu’elle n’y avait aucun représentant et que sa comptabilité était tenue, ainsi que celles des autres sociétés civiles immobilières dont son gérant M. X… assurait également la gérance, au domicile de celui-ci ; qu’ainsi, et en tout état de cause, le domicile de M. X… constituait le siège effectif de la société, ce qui autorisait l’administration à y procéder à la vérification de la comptabilité de cette dernière ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Considérant que, pour contester le bien-fondé de l’imposition, la société civile immobilière requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle ne demande pas à bénéficier d’une interprétation donnée par l’administration d’un texte fiscal ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière du … n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui n’est pas entaché d’une violation de la chose jugée, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la société civile immobilière du … est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du … et au ministre du budget.

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