Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 18 mars 1992, 62403, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Commentaires9

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CMS · 20 février 2022

Il est de nombreuses situations dans lesquelles l'administration fiscale est amenée, soit à contester le montant des loyers appliqués en présence d'un bail, soit à devoir fixer le montant de l'avantage octroyé en cas de mise à disposition gratuite de locaux au profit de tiers, liés ou non à l'entreprise. Il s'agit de deux situations différentes puisque dans le premier cas, le bail existant, sauf à devoir le considérer comme fictif, produit des effets juridiques qui ne peuvent être ignorés, alors que dans le second cas, l'absence de tout bail permet à l'Administration de proposer une valeur …

 

Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2021

1 N° 433977 SAS Linpac Packaging Provence 3ème et 8ème chambres réunies Séance du 28 juin 2021 Décision du 12 juillet 2021 CONCLUSIONS M. Laurent Cytermann, Rapporteur public Cette affaire vous permettra de compléter votre jurisprudence sur les mentions requises, en matière de TVA, sur les factures rectificatives ou les notes d'avoir, lorsque le redevable procède à l'annulation d'une vente ou à un rabais. La SAS Linpac Packaging Provence exerçait une activité de fabrication et de vente de produits d'emballage alimentaire en plastique. Elle a sollicité le 18 février 2009 la restitution d'un …

 

Thierry Besse · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 26 avril 2016

Une société exerçant une activité de location assimilable à une libéralité, ne remplit pas les conditions d'assujettissement à la TVA Une activité de location à bas prix de biens meubles, au dirigeant d'une entreprise et à sa famille, sans mise en œuvre de moyens analogues à ceux déployés par un professionnel, ne constitue pas une activité économique susceptible d'être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mais une libéralité.Aux termes de l'article 256 A du Code général des impôts : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7 / 8 ss-sect. réunies, 18 mars 1992, n° 62403
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 62403
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 16 mai 1984
Textes appliqués :
CGI 275, 272 par. 1, 271 par. 1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007632398
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1992:62403.19920318

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la société LEYBOLD-HERAEUS-SOGEV, dont le siège social est …, et qui est représentée par M. J.P Candala, président du directoire de cette société ; la société demande que le Conseil d’Etat :
1°) réforme le jugement du 17 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Versailles n’a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre dela période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1974,
2°) lui accorde la décharge de l’imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Zémor, Conseiller d’Etat,
 – les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les ventes en franchise de taxe et exportations :
Considérant qu’aux termes de l’article 275 du code général des impôts : "Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu’ils destinent à l’exportation … dans la limite du montant des livraisons à l’exportation d’objets passibles de cette taxe réalisé au cours de l’année précédente ; pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent … adresser à leurs fournisseurs … une attestation visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à être exportés" ;
Considérant que la société anonyme LEYBOLD-HERAEUS-SOGEV a facturé à l’une de ses sociétés clientes plusieurs ventes en franchise de taxe au cours de l’année 1971 ; que l’administration fiscale a réintégré ces ventes dans les bases de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, faute de fournir les attestations prévues par les dispositions susrappelées du code général des impôts, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que cette réintégration a été opérée à tort ;
Sur la taxe ayant grevé des charges non retenues par l’administration :
Considérant, en premier lieu, que la société anonyme LEYBOLD-HERAEUS-SOGEV a constaté après l’absorption-fusion de l’ancienne société Leybold-Heraeus, que cette dernière avait, avant cette opération, à la suite d’erreurs comptables, adressé à des clients des factures injustifiées et acquitté la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur ces factures, et qu’elle n’avait pas rectifié les erreurs ainsi commises ; que la société anonyme LEYBOLD-HERAEUS-SOGEV a établi des avoirs au nom des clients dont il s’agit, et a imputé la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort par l’ancienne société Leybold-Heraeus sur la taxe dont elle était elle-même redevableau titre de la période 1971 à 1973 ;

Considérant que l’administration s’est opposée à cette imputation au motif que ces avoirs trouvaient leur origine dans des erreurs commises par la société absorbée avant la fusion ; que, toutefois, la société anonyme LEYBOLD-HERAEUS-SOGEV qui, du fait de la fusion, a succédé à l’ancienne société Leybold-Heraeus dans ses droits et obligations, était en droit de rectifier les erreurs commises par cette dernière et, à condition de rectifier conformément aux dispositions de l’article 272-1 du code général des impôts, les factures émises à tort, d’imputer la taxe sur la valeur ajoutée versée en excès par la société absorbée sur la taxe dont elle était elle-même redevable ;
Considérant que la société anonyme LEYBOLD-HERAEUS-SOGEV justifie avoir établi et adressé à ses clients des notes d’avoir qui constituaient la rectification exigée par l’article 271 du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante était fondée, à ce titre, à imputer sur la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973, un montant de taxe de 89 149 F figurant sur les factures rectifiées ;
Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction que la société Sogeme, qui louait à la société IBM un ordinateur qu’elle utilisait en commun avec la société anonyme LEYBOLD-HERAEUS-SOGEV a refacturé à celle-ci, pour la période comprise entre le 1er novembre 1970 et le 30 avril 1971, la totalité des frais que la société IBM lui avait facturés ; que, la société anonyme LEYBOLD-HERAEUS-SOGEV n’était en droit de déduire, compte tenu de l’utilisation de l’ordinateur à temps partagé avec la société Sogeme, que la moitié de la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les frais s’élevant à 224 674 F ; que la réduction correspondante de la base taxable est de 112 337 F ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la société anonyme LEYBOLD-HERAEUS-SOGEV ait versé un loyer anormalement élevé à la société Sogeve, est sans influence sur le droit qu’elle avait de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé le loyer et dont elle avait effectivement versé le montant au bailleur ; que, dans cette mesure, la société requérante était également fondée à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui avait grevé les frais s’élevant à 208 670 F ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort, dans la limite des sommes précitées, que l’administration a refusé à la société anonyme LEYBOLD-HERAEUS-SOGEV, le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;
Sur la taxe grevant la facture « Linde » :
Considérant qu’aux termes de l’article 271-1 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ;
Considérant que, antérieurement à l’apport de sa branche tôlerie à la société Sogev, la société Sogème a acquis de la société Linde, dans le cadre des activités de cette branche, un générateur thermique dont elle a alors acquitté seulement le prix hors taxe ; que, le 2 mars 1971, la société Linde a facturé à la société Sogev le montant, soit 407 475 F, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette acquisition ; que cette facture de taxe sur la valeur ajoutée concernait ainsi une opération relevant de la branche tôlerie effectivement exploitée par la société Sogev entre le 1er décembre 1970 et le 1er mai 1971 ; que la société anonyme LEYBOLD-HERAEUS-SOGEV est par suite fondée à soutenir que c’est à tort que le montant de cette facture a été réintégré dans les bases de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société anonyme LEYBOLD-HERAEUS-SOGEV est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1971, à concurrence, d’une part d’un montant de taxe de 496 624 F et, d’autre part, du montant de taxe correspondant à une réduction de 321 007 F de la base taxable ;
Article 1er : La société anonyme LEYBOLD-HERAEUS-SOGEV estdéchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1971, d’une part, à hauteur de 496 624 F et, d’autre part, du montant de taxe correspondant à la réduction de 321 007 F de la base imposable.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme LEYBOLD-HERAEUS-SOGEV est rejeté.
Article 3 : Le jugement du 17 mai 1984 du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme LEYBOLD-HERAEUS-SOGEV et au ministre délégué au budget.

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