Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 octobre 1992, 92692, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 2 oct. 1992, n° 92692
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 92692
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 3 septembre 1987
Textes appliqués :
Loi 83-634 1983-07-13 art. 20

Loi 84-54 1984-01-26 art. 87, art. 111

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007790431
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1992:92692.19921002

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 novembre 1987 et 18 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE FOSSES (Val-d’Oise) ; la commune demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 4 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet du Val-d’Oise, les délibérations du conseil municipal en date des 13 mai 1986 et 30 janvier 1987 portant augmentation de la prime annuelle du personnel communal ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet du Val-d’Oise devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
 – le rapport de M. Bandet, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE FOSSES,
 – les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur l’intervention du syndicat des fonctionnaires territoriaux de Fosses :
Considérant que le syndicat a intérêt au maintien des délibérations de la COMMUNE DE FOSSES en date des 13 mai 1986 et 30 janvier 1987 ; qu’ainsi son intervention à l’appui de la requête de la commune est recevable ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant que la circonstance que la délibération du 1er mars 1985, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE FOSSES avait décidé le maintien des conditions d’octroi et d’évolution de la prime annuelle forfaitaire précédemment versée aux personnels communaux par le comité des ooeuvres sociales, n’a pas été attaquée dans le délai du recours contentieux, ne rendait pas irrecevables les demandes du préfet du Val-d’Oise devant le tribunal administratif tendant à l’annulation des délibérations attaquées fixant respectivement le montant de ladite prime pour les années 1986 et 1987 ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant qu’il résulte des alinéas premier et deuxième de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que si les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l’article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu’une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre 1er du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983, le troisième alinéa de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 précitée diffère l’application de la règle ainsi posée jusqu’à « l’entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois » ; qu’il en résulte, comme le confirment d’ailleurs les travaux parlementaires préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 1984, que le législateur a entendu laisser aux collectivités locales la possibilité de maintenir à leurs agents jusqu’à cette entrée en vigueur les avantages indemnitaires dont ils bénéficiaient et notamment « les avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis … par l’intermédiaire d’organismes à vocation sociale » dont l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ;

Considérant que, par délibération du 13 mai 1986, le conseil municipal de Fosses a décidé de porter de 3 500 F à 4 000 F le montant de la prime forfaitaire annuelle qui, jusqu’en 1985, avait été payée aux agents de la commune par l’intermédiaire du comité des ooeuvres sociales et qui, depuis 1985, leur était directement versée par la commune ; que par délibération du 30 janvier 1987, il a porté ce montant à 5 000 F ;
Considérant que si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le montant des primes en cause fasse l’objet d’une revalorisation, même si l’augmentation qui en résulte aboutit à une évolution de leur montant plus rapide que l’évolution des traitements de la fonction publique, une telle revalorisation ne peut être légalement décidée que si elle constitue, au même titre que la prime elle-même, un avantage acquis qui doit être maintenu au profit de ses bénéficiaires en application des dispositions susmentionnées de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le conseil municipal de Fosses, seul compétent pour définir les modalités d’évolution de la prime forfaitaire annuelle versée au personnel communal, n’a pris, avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, aucune délibération fixant le principe et les modalités d’une revalorisation de ladite prime ; qu’ainsi les revalorisations décidées par les délibérations contestées, qui ne peuvent être regardées comme ayant le caractère d’avantages collectivement acquis au sens des dispositions combinées des articles 87 et 111 de la loi du 26 janvier 1984, constituaient un avantage nouveau illégalement consenti au personnel communal postérieurement à l’intervention de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fosses n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, sur déféré du préfet du Val-d’Oise, les délibérations du conseil municipal de la commune en date du 13 mai 1986 et du 30 janvier 1987 ;
Article 1er : L’intervention du Syndicat des fonctionnaires territoriaux de Fosses est admise.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DE FOSSES est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FOSSES et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

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