Article 87 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

Entrée en vigueur le 16 juillet 1987

Modifié par : Loi n°87-529 du 13 juillet 1987 - art. 43 () JORF 16 juillet 1987

Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général.
Sous réserve des dispositions de l'article 111 de la présente loi ils ne peuvent percevoir directement ou indirectement aucune autre rémunération à raison des mêmes fonctions.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois.
Entrée en vigueur le 16 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires47

1Les collectivités ne pourraient-elles pas octroyer aux agents une indemnité de départ en retraite comme dans le privé ?Accès limité
www.lagazettedescommunes.com · 5 octobre 2021

2Prime de départ à la retraite dans le secteur public : aucun fondement légal à son versementAccès limité
www.weka.fr · 6 août 2021

3Retraites : Régimes Autonomes Et Spéciaux - Prime De Départ En Retraite Des Agents Des Collectivités Territoriales
M. Régis Juanico · Questions parlementaires · 13 avril 2021

[…] d'octroyer aux agents territoriaux une indemnité de départ en retraite à l'image de ce qui existe pour le secteur privé et qui pourrait faire l'objet d'un accord négocié dans le cadre de l'article 8bis de la loi n° 83-634. […] Les fonctionnaires territoriaux ont droit, après service fait, […] le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire en vertu de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 87 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] S'agissant des politiques indemnitaires, […]

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Décisions+500

1Cour administrative d'appel de Nantes, 8 juin 2012, n° 09NT02867Rejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre 1 er du statut général. (…) » ;

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2Conseil d'Etat, 3 SS, du 29 avril 1994, 131373, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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3Tribunal administratif d'Amiens, du 27 février 1997, 961804, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Si l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 permet au conseil municipal de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance en raison des contraintes liées à l'emploi, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui permet d'attribuer à ces agents une indemnité de logement lorsqu'ils ne sont pas logés par la commune. Une telle indemnité équivaut à un complément de salaire, accordé en méconnaissance des articles 87 et 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

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