Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 4 février 1994, 133351, publié au recueil Lebon

  • Autres autorisations d'utilisation des sols·
  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Régimes de déclaration prealable·
  • Travaux soumis au permis·
  • Permis de construire·
  • Inclusion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Conseil d'etat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Des travaux réalisés sur un terrain supportant un bâtiment existant et créant une surface hors oeuvre brute inférieure à 20 m2, même s’ils entraînent une modification d’aspect extérieur ou de volume ou la création d’un niveau supplémentaire affectant le bâtiment existant, relèvent de la procédure de déclaration de travaux régie par l’article L.422-2 du code de l’urbanisme issu de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et non de celle du permis de construire (1).

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 4 févr. 1994, n° 133351, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 133351
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bastia, 24 septembre 1991
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp., avant l'intervention de la loi du 6 janvier 1986, 1993-05-24, Commune de Dôle c/ Athier, n° 110289
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L421-1, R422-2, L422-1, L422-2, R111-20, R111-18

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R216

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007835305
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:133351.19940204

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours, enregistré le 23 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace ; le ministre demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, sur la demande de M. Y… et de sa mère Mme Y… née Z…, annulé la décision du préfet de la Haute-Corse de ne pas faire opposition à une déclaration de travaux déposée par Mme A… et relative à l’extension d’une maison d’habitation sise dans le village de Santa-Reparata-di-Balagna, décision expresse prise le 15 février 1991 et assortie d’une prescription ;
2°) de rejeter la demande formée par M. et Mme Y… devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Aprés avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Richard, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. et Mme B…
Y…,
 – les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre de L’équipement, du logement, des transports et de l’espace :
Considérant que l’article R.216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel dispose que : « Lorsque la notification doit être faite à l’Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l’Etat, l’expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l’administration intéressée au litige » ; que, dès lors, le délai d’appel devant le Conseil d’Etat contre le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 25 septembre 1991 ne pouvait courir contre l’Etat qu’à partir de la notification de ce jugement au ministre chargé de l’urbanisme, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour former cet appel dans un litige relatif à une décision prise au nom de l’Etat de non-opposition à une déclaration de travaux ; que le tribunal administratif de Bastia a notifié son jugement, le 3 octobre 1991, au préfet de la Haute-Corse mais non au ministre intéressé ; qu’ainsi le recours de celui-ci, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 janvier 1992, n’est pas tardif ;
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral contesté :
Considérant qu’aux termes de l’article L.421-1, 2° alinéa, du code de l’urbanisme : « Sous réserve des articles L.422-1 à L.422-5, (le permis de construire) est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires » ; que l’article L.422-1 dispose en son 2° alinéa que sont « exemptés du permis de construire (…) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l’exigence d’un permis de construire » et que l’article R.422-2 du même code, pris pour l’application de l’article précité, exempte du permis de construire les constructions ou travaux « n’ayant pas pour effet de changer la destination d’une construction existante et (…) qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors-oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2 » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que les constructions et travaux réalisés sur un terrain supportant un bâtiment existant et créant une surface hors oeuvre brute inférieure à 20 m2, même s’ils entraînent une modification d’aspect extérieur ou de volume ou la création d’un niveau supplémentaire affectant le bâtiment existant, relèvent de la procédure de la déclaration de travaux régie par l’article L.422-2 du code de l’urbanisme et non de celle du permis de construire ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bastia a retenu l’exigence d’un permis de construire pour annuler la décision prise au nom de l’Etat par le préfet de la Haute-Corse, en date du 15 février 1991, de ne pas s’opposer à la déclaration de travaux relative à la réalisation d’une pièce supplémentaire sur la terrasse de la maison appartenant à Mme A… à Santa-Reparata-di-Balagna ;

Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par Mme Veuve Y… et M. Toussaint Y… au soutien de leur demande d’annulation de la décision préfectorale visée ci-dessus ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la délégation confiée par le préfet de la Haute-Corse à M. X…, chef du « groupe aménagement » de la direction de l’équipement de ce département, laquelle a été régulièrement publiée, inclut en son champ d’application les actes comportant une dérogation prise en vertu de l’article R.111-20 du code de l’urbanisme ; qu’ainsi la décision contestée, relevant du préfet en l’absence de plan d’occupation des sols opposable dans la commune de Santa-Reparata-di-Balagna, n’est pas entachée d’incompétence ;
Considérant que la déclaration de travaux déposée par Mme A… le 20 juillet 1990 a fait l’objet, dans le délai de 2 mois résultant des dispositions du 3° alinéa de l’article L.422-2 du code de l’urbanisme, d’une décision explicite de non-opposition, assortie d’une prescription particulière, prise par le préfet le 14 septembre 1990 ; que, cette décision ayant été contestée par la voie contentieuse, le préfet a pu légalement, avant tout jugement, la rapporter le 15 février 1991 comme fondée sur une indication erronée de hauteur qui en entachait la régularité, puis statuer sur la déclaration de travaux dont il demeurait saisi, en réitérant par l’article 2 de l’arrêté attaqué la non-opposition à ces travaux ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la réalisation d’un balcon, utilisant une part de la surface de l’ancienne terrasse, et la prescription d’une toiture-terrasse surmontant la nouvelle pièce construite sur la surface restante, n’ont pas eu pour effet de porter la création de surface hors oeuvre brute, au regard de la situation préexistante, à plus de 20 m2 ; que, par suite, la construction litigieuse entrait bien dans les limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires analysées ci-dessus ;
Considérant enfin que la dérogation, fondée sur l’article R.111-20 du code de l’urbanisme, dont le préfet a assorti sa décision de non-opposition à la déclaration de travaux de Mme A…, visait à assurer une meilleure habitabilité de la maison en cause et une meilleure harmonie des volumes dans cette partie du village, motifs d’intérêt général justifiant l’atteinte portée par ce rehaussement limité aux règles de distance entre bâtiments opposés résultant de l’article R.111-18 du même code ; que de tout ce qui précède il résulte que le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de l’espace est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté préfectoral du 15 février 1991 ;
Sur les conclusions de Mme Veuve Y… et M. Toussaint Y… tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’aux termes de cet article : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, soit condamné à payer à Mme Veuve Y… et M. Toussaint Y… la somme qu’ils demandent ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia, en date du 25 septembre 1991, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Veuve Y… et M. Toussaint Y… devant le tribunal administratif de Bastia et le surplus des conclusions de leur requête au Conseil d’Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve Y… et M. Toussaint Y…, à Mme A… et au ministre de l’équipement, des transports et du tourisme.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 4 février 1994, 133351, publié au recueil Lebon