Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 4 mars 1994, n° 136821

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 4 mars 1994, n° 136821
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 136821
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1994:136821.19940304

Texte intégral

Conseil d’État

N° 136821 et autres
ECLI:FR:CESSR:1994:136821.19940304
Mentionné aux tables du recueil Lebon
5 / 3 SSR
M. Combarnous, président
Mme Mitjavile, rapporteur
M. Frydman, commissaire du gouvernement

Lecture du 4 mars 1994REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°), sous le numéro 136 821, la requête, enregistrée le 28 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras B.P. 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part, à l’annulation de la décision implicite, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel lui a refusé l’autorisation d’exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens ;

Vu 2°), sous le numéro 137 161, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-84 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association pour la communication en montagne à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de LanguedocRoussillon, pour un service dénommé Radio Ballade ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 3°), sous le numéro 137 162, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-85 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association Croq’ Oreilles à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé Divergence FM ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 4°), sous le numéro 137 163, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-86 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association Fréquence Sud à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé Fréquence Sud ;

— d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 5°), sous le numéro 137 164, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-87 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association Radio Marseillette à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pourun service dénommé Radio Marseillette ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 6°), sous le numéro 137 165, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-88 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association Radio-Espiguette à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé Radio-Espiguette ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 7°), sous le numéro 137 166, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-89 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association Grille ouverte à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé FM Plus Grille ouverte ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 8°), sous le numéro 137 167, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

— d’une part à l’annulation de la décision n° 92-90 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association Ecclesia à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un servicedénommé Radio Ecclesia ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 9°), sous le numéro 137 168, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-91 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association Echo des garrigues à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé l’Echo des garrigues ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 10°), sous le numéro 137 169, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-92 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association montpelliéraine de diffusion de la culture juive en Languedoc-Roussillon à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé Radio Aviva ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 11°), sous le numéro 137 170, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-93 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association Radio Beaucaire à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pourun service dénommé Radio Beaucaire RBV ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 12°), sous le numéro 137 171, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-94 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association Inter-Med à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé Beur FM ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 13°), sous le numéro 137 172, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-95 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association Arrels à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé Radio Arrels ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 14°), sous le numéro 137 173, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-96 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association Radio 16 à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un servicedénommé Radio 16 ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 15°), sous le numéro 137 174, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-97 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association Montpellier Contacts Radio Clapas Montpellier à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé Clapas ;

— d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 16°), sous le numéro 137 175, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-98 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association Y… Maguelonne à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé Y… Maguelonne ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 17°), sous le numéro 137 176, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-99 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association Radio Typ communications de Nîmes à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de LanguedocRoussillon, pour un service dénommé Radio Typ FM Nîmes ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 18°), sous le numéro 137 177, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-100 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association Armée du salut à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé Radio Alliance ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;(…)

Vu 78°), sous le numéro 137240, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège, social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-171 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé la SARL Promo Cerdagne à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé NRJ Font-Romeu ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1.500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 79°), sous le numéro 137241, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’état, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-172 du 18 février 1992 publiée août Journal officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé la SARL Dolby à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie herzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé Musick FM ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1.500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 80°), sous le numéro 137242, la requête, enregistrée le 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION RADIO 34, dont le siège social est Galerie Commerciale Casino de Valras BP 32 à Valras Plage (34350), représentée par Mme Marie-Laure Ghisolfi, tendant :

 – d’une part à l’annulation de la décision n° 92-173 du 18 février 1992 publiée au Journal Officiel le 6 mars 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a autorisé l’association Radio Loisirs Limoux à utiliser une fréquence pour la diffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la région de Languedoc-Roussillon, pour un service dénommé Languedoc FM ;

 – d’autre part, à la condamnation du Conseil supérieur de l’audiovisuel aux dépens et au versement à l’association requérante de la somme de 1.500 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

 – le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,

 – les observations de Me Ryziger, avocat de la SARL Cirtes, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la S.A. Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, de Me Choucroy, avocat de la S.A. Europe 1 Communication et de Me Defrénois, avocat de l’association Ecclésia,

 – les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de la décision de rejet de la candidature de l’ASSOCIATION RADIO 34 :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par l’association requérante :

Considérant qu’aux termes de l’article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Les refus d’autorisation sont notifiés aux candidats et motivés » ; que l’obligation de motiver ayant pour base légale une disposition spécifique de la loi du 30 septembre 1986, fait obstacle à l’application des dispositions de portée générale de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs permettant qu’une décision implicite de rejet, par nature non motivée, soit légalement prise ;

Considérant que les décisions publiées au Journal officiel le 6 mars 1992 portant attribution de toutes les fréquences faisant l’objet de l’appel à candidature pour l’exploitation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour la région Languedoc Roussillon, auquel a participé l’ASSOCIATION RADIO 34 qui n’a pas obtenu d’autorisation, doivent être regardées comme portant rejet implicite de la demande de cette association ; que ce refus d’autorisation est, faute d’être motivé, entaché d’un vice de forme ; que, par suite, l’ASSOCIATION RADIO 34 est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté sa demande d’autorisation de l’usage d’une fréquence pour la radiodiffusion d’un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;

Sur la légalité des autorisations attaquées :

Considérant que l’association requérante soutient que l’instruction des demandes d’autorisation a été irrégulière, faute pour le comité technique radiophonique compétent d’y avoir procédé de manière contradictoire et collégiale ; que d’une part, aucune des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relatives à la procédure de délivrance des autorisations de fréquence, ni aucune des dispositions de la décision du 20 octobre 1989 du Conseil supérieur de l’audiovisuel fixant en application de l’article 9 du décret du 7 septembre 1989 les conditions dans lesquelles se déroulent l’instruction des demandes, n’impose que l’instruction soit contradictoire ; que les dispositions du décret du 28 novembre 1983 n’imposent pas davantage à l’administration de suivre, pour refuser une autorisation d’exploitation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne, une procédure contradictoire ; que d’autre part, la circonstance que certains éléments de l’instruction aient été confiés à un rapporteur ne prive pas l’instruction de son caractère collégial dès lors que l’ensemble de ces éléments ont été soumis au comité technique radiophonique ;

Considérant qu’il ressort des pièces des dossiers et notamment du procès-verbal de la séance du 18 février 1992 du Conseil supérieur de l’audiovisuel que les décisions litigieuses ont fait l’objet d’une délibération collégiale du conseil et que les formalités de vote imposées par l’article 4 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ont été respectées ; que l’allégation selon laquelle certains des membres du conseil n’auraient pas été convoqués ou n’auraient pas été informés de la demande d’autorisation présentée par l’association requérante n’est assortie d’aucun commencement de preuve ; qu’ainsi l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées émaneraient d’une autorité incompétente ni qu’elles auraient été adoptées dans des conditions irrégulières ;

Considérant que la circonstance, alléguée par l’association requérante, qu’aucune autorisation naît été accordée dans la zone dans laquelle elle a formulé sa demande, à une radio commerciale locale, ne suffit pas, compte tenu de la répartition opérée entre différentes catégories de services pour l’ensemble des fréquences attribuées, à établir que le Conseil supérieur de l’audiovisuel ait méconnu le principe d’égalité ou l’obligation de veiller au respect du pluralisme et de la diversité des programmes découlant de l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant que si l’association requérante allègue que les bénéficiaires des autorisations attaquées ne sont pas en mesure de diffuser des programmes conçus spécifiquement par eux à la différence des programmes qu’elle aurait pu proposer, elle n’établit pas que son projet ait été plus intéressant que celui des autres candidats ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce qu’aucun motif, au regard des dispositions de l’article 1er alinéas 3 et 4 de la loi du 30 septembre 1986 ne justifiait la sélection des bénéficiaires de l’autorisation, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions d’autorisation attaquées ;

Considérant qu’aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans les instances présentes, la partie perdante, soit condamné à payer à l’ASSOCIATION RADIO 34 les sommes qu’elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;

Sur les conclusions présentées par la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT) tendant à l’application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’association requérante à payer à la compagnie luxembourgeoise télédiffusion la somme qu’elle demande au titre des frais irrépétibles ;

Article 1er : La décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l’audiovisuel a rejeté la candidature de l’ASSOCIATION RADIO 34 est annulée.

Article 2 : Les requêtes n°s 137161 à 137229, 137231 à 137234, 137236, 137237, 137239 à 137242 de l’ASSOCIATION RADIO 34 sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION RADIO 34, à l’association communication en montagne, à l’association Croq’Oreilles, à l’association Fréquence Sud, à l’association Radio-Marseillette, à l’association Radio-Espiguette, à l’association Grille ouverte, à l’association Ecclesia, à l’association Echo des garrigues, à l’association montpelliéraine de diffusion de la culture juive en Languedoc-Roussillon, à l’association Radio Beaucaire, à l’association Inter-Med, à l’association Arrels, à l’association Radio 16, à l’association Montpellier Contacts Radio Clapas Montpellier, à l’association Y… Maguelonne, à l’association Radio Typ communications de Nîmes, à l’association Année du salut, à l’association Eaux Vives Lozère, à l’association Radio Lodève, à l’association Radio Inter-Val, à l’association Aude X… Médias, à l’association FM Evangile 66, à l’association Radio autonome salvetoise, à l’association Centre culturel et loisirs de Saint-Chély d’Apcher, à l’association Ouverture et communication, à l’association Echanges, Racines et Economie, à l’association carcassonnaise pour les mouvements protestants de jeunesse, à la SARL Société Exploitation de développement et de communication (SERC), à la SA Sud Radio services, à l’association Radio Narbonne, à l’association Radio rose, à l’association Liberté d’expression, à la SARL Radiodiffusion publicité communication animation (RPCA), à l’association Radio Bréau Cévennes, à l’association Radio Fil bleu, à la SARL Midi FM, à la SARL Médiasud, à la SARL Y… Peinard, à la SARL Mégamix, à la société Promag, à la SARL Fréquence M, à la SARL Sud Presse Radio, à la SARL Loisirs Communication (L.C.), à la SARL Multisud, à la SARL Alès Média, à l’association Radio Saphir, à la SARL Promosud, à la SARL Publimédia, à la SARL Montpellier Média, à la SARL Presse du Gard, à la SARL Lydia Y…, à la SARL Sétius Radio, à la SARL Radio C, à la SARL Sud Com, à la SARL Presse Pacific FM, à la SARL Communication 2000, à la SARL Presse Média Hertz, à la SARL Média Hertz, à l’association Cigale Loisirs, à la SARL Information Programme Méditerranée IPM, à la SARL Cévennes Communication, à la SARL Agrippa Diffusion, à la SARL Animation Communication Loisirs ACL, à la SARL de Presse Slogan, à la SARL Y… Nostalgie, à la SARL Cirtes, à la SA I.D.L., à la SA Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion CLT, à la SA Europe 1 Communication, à l’association Radio Thau Sète Télévision, à la SARL Y… Bravo, à la SARL Cevenaxe, à la SARL Promo Cerdagne, à la SARL Dolby, à l’association Radio Loisirs Limoux, au conseil supérieur de l’audiovisuel et au ministre de la communication.


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Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 4 mars 1994, n° 136821