Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 novembre 1998, 117668, mentionné aux tables du recueil Lebon

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  • Rj1 urbanisme et aménagement du territoire·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l’article L.421-3 du code de l’urbanisme, éclairées par les travaux préparatoires qui ont précédé leur adoption, qu’un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le plan d’occupation des sols en matière de réalisation d’aires de stationnement en obtenant une concession à long terme dans un parc de stationnement ou en versant la participation fixée par le conseil municipal, que lorsqu’existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan d’occupation des sols (1).

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Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 6 nov. 1998, n° 117668, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 117668
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 21 février 1990
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr., dans un cas où le plan d'occupation des sols prévoyait une telle condition, 1993-01-13, Mme Magnan-Brouard, p. 13
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L421-3
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008006322
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1998:117668.19981106

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 juin 1990 et 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARTIGUES (Bouches-du-Rhône) ; la COMMUNE DE MARTIGUES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 22 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. Volkmar X…, l’arrêté du maire de Martigues en date du 22 juin 1988 accordant à M. Jean Y… le permis de construire un immeuble à usage d’habitation ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Volkmar X… devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Stefanini, Conseiller d’Etat,
 – les observations de Me Guinard, avocat de la COMMUNE DE MARTIGUES,
 – les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen retenu par les premiers juges pour annuler le permis de construire litigieux avait été invoqué par le demandeur et que la COMMUNE DE MARTIGUES a été mise en demeure d’y répondre ; que cette commune ne saurait, par suite, prétendre que les premiers juges n’ont pas respecté le caractère contradictoire de la procédure ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu’il n’est pas contesté que M. X…, qui demeure en Allemagne, est propriétaire d’une maison située sur un terrain jouxtant celui sur lequel était envisagée la construction ayant fait l’objet du permis de construire attaqué ; qu’il justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de ce permis de construire ;
Considérant que, compte tenu du délai supplémentaire de distance institué par l’article R. 90 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction en vigueur à la date de la présentation de la demande dirigée contre la décision du 22 juin 1988 accordant le permis de construire litigieux, les moyens invoqués par M. X… au soutien de sa demande dans un mémoire présenté postérieurement à celle-ci et enregistré le 15 septembre 1988, ne l’ont pas été tardivement ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :
Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article UB 12 du plan d’occupation des sols de la COMMUNE DE MARTIGUES approuvé le 31 mai 1985 et modifié le 7 juillet 1987 que les immeubles d’habitation comportant plus d’un logement doivent comporter une place de stationnement de véhicule par logement ; que, d’autre part, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d’occupation des sols ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en matière de réalisation d’aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l’article 4-12° de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue » ; qu’il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires qui ont précédé leur adoption, qu’un constructeur ne peut être admis à se soustraire aux obligations imposées par le plan d’occupation des sols en matière de réalisation d’aires de stationnement en obtenant une concession à long terme dans un parc de stationnement ou en versant la participation fixée par le conseil municipal, que lorsqu’existe une impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan d’occupation des sols ;

Considérant que si le permis attaqué délivré par le maire de Martigues, qui autorise M. Y… à édifier un immeuble d’habitation comportant 14 logements et 7 places de stationnement, met à la charge du pétitionnaire une participation financière à raison de l’absence de réalisation des places de stationnement requises, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réalisation, en sous-sol ou en surface, était techniquement impossible ; qu’ainsi, le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions susrappelées ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MARTIGUES n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire délivré le 22 juin 1988 par le maire de Martigues ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MARTIGUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MARTIGUES, à M. Jean Y…, à M. Volkmar X… et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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