Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 17 juin 1998, 181084, publié au recueil Lebon

  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Acte declaratif d'utilité publique·
  • Validité des actes administratifs·
  • Procédure consultative·
  • Formes et procédure·
  • Forme et procédure·
  • Conditions·
  • Légalité

Résumé de la juridiction

L’administration a pu légalement ne déclarer d’utilité publique qu’une partie du projet soumis à enquête dès lors que, d’une part, les travaux faisant l’objet du décret attaqué sont divisibles du reste des travaux projetés et que, d’autre part, les résultats de l’enquête publique ont fait apparaître la nécessité d’étudier de nouvelles variantes pour les autres parties de l’ouvrage.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 17 juin 1998, n° 181084, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 181084
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme L300-2, R300-1, R111-5

Décret 1995-05-22

Décret 1996-05-22

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008008023
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1998:181084.19980617

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. et Mme Michel X… demeurant à Chateauneuf, à Saint-Léonard (62360) ; les requérants demandent au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 22 mai 1996 déclarant d’utilité publique et urgents les travaux de réalisation de la section de la liaison A 16 – Le port de Boulogne-sur-Mer comprise entre, d’une part, l’extrémité ouest du diffuseur port de Boulogne de l’autoroute A 16 et, d’autre part, les bretelles du giratoire de la R.N. 1, de la R.D. 940, la bretelle du giratoire de Pitandal de la R.D. 940 et le giratoire du boulevard Industriel et portant mise en compatibilité des plans d’occupation des sols d’Outreau et de Saint-Léonard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
 – les observations de Me Foussard, avocat des époux Michel X…,
 – les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que le moyen tiré de l’insuffisance de publicité de l’avis d’enquête publique relatif au projet d’ouvrage litigieux, qui résulterait de son affichage tardif dans la commune de Saint-Léonard, manque en fait ;
Considérant que l’étude d’environnement et d’impact comporte une étude détaillée des nuisances sonores entraînées par le projet et des mesures propres à y remédier ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’étude des mesures de protection susceptibles de bénéficier à l’habitation des requérants ait été négligée ;
Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l’urbanisme que la procédure de concertation qu’elles prévoient ne s’applique, dans le cas de réalisation d’un investissement routier d’un montant supérieur à 12 000 000 F et conduisant à la création de nouveaux ouvrages, que si cet investissement concerne une partie urbanisée d’une commune ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la construction de la partie de la liaison routière entre l’autoroute A 16 et la commune de Boulogne-sur-Mer qui intéresse le territoire de la commune de Saint-Léonard ne traverse pas une zone urbanisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre dans cette commune de la procédure de concertation préalable prévue par les dispositions susmentionnées est inopérant ;
Considérant que l’administration a pu légalement ne déclarer d’utilité publique qu’une partie du projet soumis à enquête dès lors, d’une part, que les travaux faisant l’objet du décret attaqué qui comportent la mise à cinq voies de la rocade sud de Boulogne-sur-Mer et la réalisation de deux carrefours giratoires sont divisibles du reste des travaux projetés et que, d’autre part, les résultats de l’enquête ont fait apparaître la nécessité d’étudier de nouvelles variantes pour les autres parties de l’ouvrage ; que le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière ne peut, dès lors, être accueilli ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières n’était pas entré en vigueur à la date de publication du décret attaqué ; que, dès lors le moyen tiré de ce qu’il aurait été méconnu est inopérant ; qu’est également inopérant le moyen tiréd’une prétendue méconnaissance par le décret attaqué de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme qui concerne les conditions d’octroi d’un permis de construire à proximité des grands axes routiers et n’a pas d’incidence sur la légalité d’une déclaration d’utilité publique ;
Considérant que le projet de réalisation d’une liaison routière entre l’autoroute A16 et le port de Boulogne-sur-Mer, qui a notamment pour but de faciliter l’accès de la ville de Boulogne-sur-Mer par le sud présente par lui-même un caractère d’utilité publique ; que les atteintes à la propriété privée, d’ailleurs limitées, qu’implique l’opération ne sont pas excessives eu égard à l’intérêt qu’elle présente ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X… ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret du 22 mai 1995 ;
Sur l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X… la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Michel X… et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.



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