Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Modifié par : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 57 () JORF 31 décembre 1988
a) Toute modification ou révision du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ;
b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ;
c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa.
Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution.
A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère.
Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public.
II - Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale, auquel elle a délégué compétence pour conduire l'une des opérations mentionnées ci-dessus ou qui est compétent en cette matière de par la loi, cet établissement est tenu aux mêmes obligations qu'il exerce dans des conditions fixées en accord avec la commune.
III - Les autres personnes publiques ayant l'initiative d'opérations d'aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées en accord avec la commune.
Aux termes de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme : « Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; […]
Lire la suite…En application de l'article L52-1 du code électoral, dès lors que les élections municipales de 2026 sont prévues en mars prochain, on entre en période de réserve dès le 1er septembre. L'article précité interdit aux élus (principaux visés : ceux de la majorité sortante) de faire campagne en faveur de leur bilan ou de leur projets sous couvert de réunions organisées par la ville. […] Cependant, concrètement, un maire peut-il encore tenir des réunions publiques pour informer sa population de l'avancement des travaux de tel projet essentiel, de l'avancement du PLU (dans le cadre de l'article L300-2 du code de l'urbanisme) voire inaugurer tel projet?
Lire la suite…[…] — le plan local d'urbanisme est illégal : les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés en méconnaissance de l'obligation prévue par l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; le bilan de la concertation n'a pas été arrêté en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, […] celui-ci a formulé à juste titre de vives critiques sur la composition du dossier ; le rapport de présentation est insuffisant au regard de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, alors qu'il ne contient aucune justification du tracé des zones, […] — le projet en litige peut être qualifié d'action d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 18 août 2006 contesté consiste en la réalisation d'une boulangerie-pâtisserie et d'une annexe de la maison de la Rivière de Chinon ; qu'à supposer que cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune de Candes Saint-Martin, elle n'entre dans aucune des opérations d'aménagement limitativement énumérées à l'article R. 300-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article L. 300-2 précité ; qu'ainsi, […]
[…] que le classement ainsi opéré est contradictoire avec le classement du plan d'occupation des sols qui n'autorisait pas l'urbanisation de ce secteur en raison de l'absence de réseaux d'assainissement et d'accès sécurisé à la voie publique ; que la concertation prévue par les articles L. 300-1 et L. 300-2 du code de l'urbanisme n'a jamais eu lieu ; […] que le maire ne pouvait imposer l'urbanisation du secteur en litige par le recours à la procédure de lotissement et aurait dû mettre en œuvre la procédure de participation pour voie nouvelle et réseaux des articles L. 332-6-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme ; […]
En application de l'article L52-1 du code électoral, dès lors que les élections municipales de 2026 sont prévues en mars prochain, on entre en période de réserve dès le 1er septembre. L'article précité interdit aux élus (principaux visés : ceux de la majorité sortante) de faire campagne en faveur de leur bilan ou de leur projets sous couvert de réunions organisées par la ville. […] Cependant, concrètement, un maire peut-il encore tenir des réunions publiques pour informer sa population de l'avancement des travaux de tel projet essentiel, de l'avancement du PLU (dans le cadre de l'article L300-2 du code de l'urbanisme) voire inaugurer tel projet?
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