Conseil d'État, 16 juin 1998, n° 362051

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Sur la décision

Référence :
CE, 16 juin 1998, n° 362051
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 362051

Texte intégral

Santé publique

! Section des travaux publics – Avis n° 362 051 – 16 juin 1998

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur les chantiers – Responsabilité des constructeurs.

Le Conseil d’Etat (Section des travaux publics), saisi par la ministre de l’Emploi et de la Solidarité, par le garde des sceaux, ministre de la Justice et par le ministre de l’Equipement, des Transports et du Logement, de la question de savoir :

Si le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers de bâtiment et de génie civil institué par la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et le décret du 26 décembre 1994 pris pour son application est assujetti à la présomption de responsabilité décennale des constructeurs édictée par l’article 1792 du Code civil et, par suite, à l’obligation d’assurance instituée par l’article L 241-1 du Code des assurances ;

Est d’avis de répondre à la question posée dans le sens des observations qui suivent :

Le coordonnateur en matière de sécurité et de santé des travailleurs qui doit être désigné par le maître de l’ouvrage en application de l’article L 235-4 du Code du travail, sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil où sont appelées à intervenir plusieurs entreprises, a pour mission, aux termes de l’article R 238-18 du même Code, de veiller à ce que soient mis en œuvre les principes généraux de prévention permettant d’assurer la sécurité et de protéger la santé de tous ceux qui interviennent sur le chantier. Ses fonctions, détaillées par les articles R 238-18 et suivants du Code du travail, s’exercent sous la responsabilité du maître d’ouvrage, que ce soit au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet de l’ouvrage ou au cours de la réalisation de l’ouvrage.

Il résulte de l’article 1792 du Code civil que seuls sont responsables envers le maître de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination les personnes ayant la qualité de constructeur. Sans doute l’article 1792-1 du Code civil répute-t-il constructeur « tout architecte, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage » et le contrat qui lie le maître d’ouvrage au coordonnateur lorsque ce dernier n’est pas son salarié est-il un contrat de louage d’ouvrage. Mais l’article 1792-1 ne peut concerner, outre les architectes, que des techniciens ou des personnes qui sont contractuellement chargées de la conception ou de la réalisation de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas du coordonnateur, qui est uniquement chargé d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui travaillent sur le chantier.

Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes, la responsabilité du coordonnateur vis-à-vis du maître d’ouvrage n’est pas susceptible d’être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, et que, dès lors, l’article L 241-1 du Code des assurances, prévoyant que les personnes dont la responsabilité peut être engagée sur ce fondement doivent être couvertes par une assurance, est sans application.

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Conseil d'État, 16 juin 1998, n° 362051