Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 8 septembre 1999, 172554, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 8 sept. 1999, n° 172554
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 172554
Importance : Inédit au recueil Lebon
Textes appliqués :
Arrêté 1988-12-02 art. 1, annexe
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008076593

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 4 septembre 1995, le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le dossier de la requête enregistrée à son greffe le 19 mars 1993, présentée par M. X… ; celui-ci demande au juge administratif d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 1992 par laquelle la commission médicale de l’aéronautique civile ne l’a pas reconnu apte au vol « en solo » ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 1988, relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l’aviation civile ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Maïa, Auditeur,
 – les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions du « d » et du « e » du 4°) de l’article D. 424-2 du code du code de l’aviation civile, il appartient au conseil médical de l’aéronautique civile de se prononcer sur les demandes de dérogation aux normes d’aptitude physique et mentale du personnel navigant non professionnel ; qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 2 décembre 1988, relatif à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l’aviation civile : « La délivrance et le renouvellement d’une carte de stagiaire ou d’une licence sont subordonnés à des conditions d’aptitude physique et mentale appréciées lors d’une consultation effectuée par une autorité médicale agréée » ; que ces conditions sont définies au 2-3-4 de l’annexe de l’arrêté du 2 décembre 1988 précité ; qu’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur les demandes de dérogations, il appartient au conseil médical de l’aéronautique civile d’apprécier, notamment, si l’affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ; que le conseil médical de l’aéronautique civile, qui, par une première décision du 5 septembre 1991, non contestée, avait accordé à M. X… une dérogation excluant le transport de passagers, a, par la décision attaquée, du 15 octobre 1992, estimé que ce dernier était inapte au vol « en solo » et ne lui a accordé la dérogation sollicitée que pour la fonction de copilote ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions du rapport de l’expert désigné en exécution de la décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux du 3 avril 1998, que l’affection M. X… dont est atteint pourrait compliquer gravement, au cours de vols accomplis en « solo », le traitement de situations critiques de nature à mettre en cause la sécurité aérienne et à exposer d’autres personnes à des risques excessifs ; que M. X… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’un brevet lui a été accordé par les autorités américaines pour voler « en solo », dès lors que cette autorisation lui a été délivrée en application d’une réglementation différente de celle qui est applicable en France ; qu’ainsi, le Conseil médical de l’aéronautique civile a pu légalement n’accorder à l’intéressé la dérogation sollicitée que pour la fonction de copilote ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 1992 du Conseil médical de l’aéronautique civile ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise ordonnée par le Conseil d’Etat, pour moitié à la charge de l’Etat, pour moitié à la charge de M. X… ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise sont mis, pour moitié, à la charge de l’Etat, pour moitié, à la charge de M. X….
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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