Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 15 novembre 2000, 207418, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité sans faute·
  • Existence·
  • Commune·
  • Liaison fluviale·
  • Premier ministre·
  • Gabarit·
  • Tribunaux administratifs·
  • Voie navigable

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En renonçant à la réalisation du projet de liaison fluviale à grand gabarit entre la Saône et le Rhin, l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la commune de Morschwiller-Le-Bas. Toutefois, cette dernière a subi un préjudice particulier, en raison de l’incidence de l’abandon du projet Saône-Rhin sur la fréquentation de la voie navigable dénommée "section Niffer-Mulhouse" reliant le canal d’Alsace au port de Mulhouse, dont elle n’avait contribué à financer les travaux de mise à grand gabarit que dans la perspective de la réalisation de l’ensemble du projet de liaison Saône-Rhin. Eu égard au rôle joué par la commune dans la réalisation de cette opération d’aménagement, ce préjudice présente un caractère spécial et en raison de sa gravité, il ne saurait être regardé comme une charge incombant normalement à la commune de Morschwiller-Le-Bas. Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que, dans les circonstances où il est intervenu, l’abandon du projet Saône-Rhin est de nature à engager à son égard la responsabilité sans faute de l’Etat.

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE MORSCHWILLER-LE-BAS ; Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 23 novembre 1998, présentée par la COMMUNE DE …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 4 ss-sect. réunies, 15 nov. 2000, n° 207418, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 207418
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr. décision du même jour, Chambre de commerce et d'industrie de Colmar et du Centre Alsace, T. p.
Textes appliqués :
Code civil 1154

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Condamnation de l'Etat
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008060518
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2000:207418.20001115

Sur les parties

Texte intégral


Vu l’ordonnance, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 30 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d’Etat, en application des articles R. 67 et R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le dossier de la demande présentée à ce tribunal par la COMMUNE DE MORSCHWILLER-LE-BAS ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 23 novembre 1998, présentée par la COMMUNE DE MORSCHWILLER-LE-BAS, (Haut-Rhin) représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MORSCHWILLER-LE-BAS demande :
1°) l’annulation de la décision implicite du Premier ministre rejetant sa demande d’indemnité en réparation du préjudice que lui a causé l’abandon du projet de liaison fluviale à grand gabarit Saône-Rhin ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 57 672,40 F, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 18 septembre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 80-3 du 4 janvier 1980, modifiée par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment sont article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Fanachi, Conseiller d’Etat,
 – les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la COMMUNE DE MORSCHWILLER-LE-BAS,
 – les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu’en renonçant à la réalisation du projet de liaison fluviale à grand gabarit entre la Saône et le Rhin, l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la COMMUNE DE MORSCHWILLER-LE-BAS ; que, toutefois, cette dernière a subi un préjudice particulier, en raison de l’incidence de l’abandon du projet Saône-Rhin sur la fréquentation de la voie navigable dénommée « section Niffer-Mulhouse » reliant le canal d’Alsace au port de Mulhouse, dont elle n’avait contribué à financer les travaux de mise à grand gabarit que dans la perspective de la réalisation de l’ensemble du projet de liaison Saône-Rhin ; qu’eu égard au rôle joué par la commune dans la réalisation de cette opération d’aménagement, ce préjudice présente un caractère spécial et qu’en raison de sa gravité, il ne saurait être regardé comme une charge incombant normalement à la COMMUNE DE MORSCHWILLER-LE-BAS ; que, dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que, dans les circonstances où il est intervenu, l’abandon du projet Saône-Rhin est de nature à engager à son égard la responsabilité sans faute de l’Etat ;
Sur le préjudice :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, nonobstant l’abandon du projet Saône-Rhin l’aménagement de la voie navigable « section Niffer-Mulhouse » conserve pour la COMMUNE DE MORSCHWILLER-LE-BAS un intérêt économique ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en évaluant le préjudice qu’elle a subi à la somme de 30 000 F ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que la COMMUNE DE MORSCHWILLER-LE-BAS a droit aux intérêts sur la somme de 30 000 F à compter du jour de réception par les services du Premier ministre de sa demande du 18 septembre 1998 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 décembre 1999 ; qu’à cette date il était dû au moins une année d’intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire applicationdes dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à la COMMUNE DE MORSCHWILLER-LE-BAS une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE MORSCHWILLER-LE-BAS une somme de 30 000 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de réception par les services du Premier ministre de sa demande du 18 septembre 1998. Les intérêts échus le 16 décembre 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la COMMUNE DE MORSCHWILLER-LE-BAS une somme de 20 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MORSCHWILLER-LE-BAS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MORSCHWILLER-LE-BAS et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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