Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Labetoulle), du 27 juin 2001, 234089, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Conditions d'octroi de la suspension demandée·
  • Procédures d'urgence -référé-suspension (art·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Existence·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Demande, présentée en mai 2001, de suspension d’une décision de la commission nationale d’équipement commercial accordant à une société l’autorisation de créer une jardinerie. Alors même que l’ouverture au public de la jardinerie n’est envisagée que pour le mois d’octobre 2001, elle est de nature à porter gravement préjudice aux intérêts économiques des requérants en situation de concurrence avec ladite société. La condition d’urgence est remplie dès lors qu’avant cette date, le Conseil d’Etat n’aura pas été en mesure de se prononcer sur la requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’autorisation contestée.

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Sur la décision

Référence :
CE, ord. du juge des réf. (m. labetoulle), 27 juin 2001, n° 234089, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 234089
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008023282

Sur les parties

Texte intégral

Le juge des référés 234089 B E Le Haut de l’Isle

2001-06-27

Ordonnance du 27 juin 2001

LE JUGE DES REFERES

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 25 mai 2001 présentée par :

1 Le E Le Haut de L?Isle, dont le siège est […], représenté par M. X, co-gérant ;

2 L’EARL des Pépinières Y dont le siège est à […], représenté par Mme Y ;

3 Mme Z, responsable du magasin Chrys-Flor demeurant […] ;

4 Le E A F dont le siège est […] représenté par M. A ;

5 La SARL Espace R. B dont le siège est […] représentée par M. B ;

6 La SARL Sully Garden dont le siège est […], […] représentée par MM. C ;

Les requérants demandent au juge des référés du Conseil d?Etat :

- sur le fondement de l?article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission nationale d’équipement commercial en date


du 10 octobre 2000 accordant à la société Floquet Coeur l’autorisation de créer une jardinerie Espace Enchanteur Merlin d’une surface de vente de […] sur Loire ;

- de condamner l’Etat et les établissements Floquet Coeur à leur verser la somme globale de 20 000 F au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la décision du 10 octobre 2000 est entachée d’illégalités externes tenant à ce que tant l’étude de marché que l’étude d’impact présentées, en application de l’article 18-1 du décret du 9 mars 1993, par les établissements Floquet Coeur à l’appui de leur demande, étaient insuffisantes ; que la commission nationale d’équipement commercial a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 ; que la création de la jardinerie ne répond pas à un besoin des consommateurs et entraînerait un gaspillage d’équipements commerciaux ; qu’il y a urgence, en raison des conséquences que l’ouverture de la jardinerie entraînerait pour les requérants ; que cette ouverture est imminente, le permis de construire ayant été délivré ;

Vu enregistrées le 15 juin 2001 les observations présentées par le président de la commission nationale d’équipement commercial ; ces observations tendent au rejet de la requête par les motifs que ni l’étude de marché ni l’étude d’impact n’étaient insuffisantes ; que la commission n’a pas fait une inexacte application de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 ; qu’après la mise en oeuvre de l’autorisation contestée, la densité en jardineries de la zone de chalandise ne serait pas excessive ; que cette zone connaît une croissance démographique ; que l’urgence n’est pas établie ; que la SARL Sully Garden est le seul requérant à exploiter une jardinerie ; qu’il n’est pas établi que la réalisation du projet porterait préjudice à ses intérêts économiques ;

Vu, enregistrées le 12 juin 2001, les observations en défense présentées par les établissements Floquet Coeur, qui concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que celle-ci est irrecevable, aucun des requérants n’exerçant une activité commerciale concurrente et n’étant soumis à la législation sur l’urbanisme commercial ; que l’étude de marché jointe à la demande d’autorisation n’était pas incomplête, dès lors notamment

que le magasin ne comportera pas d’activité commerciale de vente de fleurs coupées ;

que l’étude d’impact était également suffisante ; que le marché de la zone de chalandise n’est pas saturé ; qu’il existe une place suffisante pour un équipement commercial de la nature de celui qui a été autorisé ; que la zone connaît une expansion démographique ;

que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, les requérants n’établissant ni une atteinte à leurs intérêts ni une atteinte à l’intérêt général ; qu’en revanche la suspension porterait préjudice au bénéficiaire de l’autorisation ; les établissements Floquet Coeur demandent en outre

que chacun des requérants soit condamné à leur verser la somme de 30 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu enregistrées le 22 juin 2001 les observations en réplique présentées par les requérants qui tendent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; les


requérants soutiennent en outre qu’exerçant régulièrement une activité qui pour une part est concurrente de celle autorisée par la décision du 10 octobre 2000, ils sont recevables à en demander l’annulation et la suspension ;

Vu les nouvelles observations en défense enregistrées le 26 juin 2001, présentées par les établissements Floquet Coeur qui tendent au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux précédemment exposés ;

Vu la loi d’orientation du commerce et de l’artisanat du 27 décembre 1973, ensemble le décret du 9 mars 1993 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le E Le Haut de l’Isle, l’EARL des Pépinières Y, Mme Z, le E A F, la SARL Espace R. B et la SARL Sully Garden, d’autre part, la Commission nationale d’équipement commercial et les établissements Floquet Coeur ;

Vu le procès-verbal de l’audience publique du 26 juin 2001 à 9 heures 30 à laquelle ont été entendus :

- M. X, représentant des requérants ;

- M. Lavondés, président de la Commission nationale d’équipement commercial ;

Considérant qu’il est constant que la SARL Sully Garden exerce la même activité de jardinerie que celle faisant l’objet de l’autorisation contestée ; que cette société justifie ainsi d’un intérêt à demander la suspension de cette autorisation ; qu’au demeurant, les autres requérants ont une activité dont une part serait en concurrence avec celle de la jardinerie ; que dès lors, la société Etablissements Floquet Coeur n’est pas fondée à soutenir que la demande de suspension serait irrecevable pour défaut d’intérêt à agir des requérants ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative a fait l’objet d’une requête en annulation » le juge des référés… peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que la société Etablissements Floquet Coeur a obtenu un permis de construire pour la réalisation des équipements destinés à abriter la jardinerie ; que l’ouverture au public de cette dernière est envisagée pour le mois d’octobre ; qu’avant cette date, le Conseil d’Etat n’aura pas été en mesure -alors surtout qu’à la date de la


présente ordonnance la société Etablissements Floquet Coeur n’a pas produit, dans l’instance tendant à l’annulation de l’autorisation du 10 octobre 2000, d’observations en défense dans le délai qui lui avait été imparti- de se prononcer sur la requête tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’autorisation contestée ; que dans les circonstances de l’espèce, l’ouverture au public de la jardinerie serait de nature à porter gravement préjudice aux intérêts économiques d’au moins certains des requérants ; qu’ainsi la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 est remplie ;

Considérant que les requérants soutiennent d’une part que l’étude de marché et l’étude d’impact, qu’en application de l’article 18-1 du décret du 9 mars 1993 la société Etablissements Floquet Coeur a produites à l’appui de la demande d’autorisation qu’elle a présentée au titre de la loi du 27 décembre 1973, sont entachées d’erreurs ou omissions, d’autre part qu’en accordant l’autorisation, la Commission nationale d’équipement commercial a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article 1er de la loi du 27 décembre 1973 ; qu’en l’état de l’instruction, dont il ressort que l’activité de jardinerie est susceptible d’entrer en concurrence avec des activités variées et notamment celles de pépiniériste, il y a lieu de considérer que ces moyens, et plus particulièrement le premier, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’autorisation ;

Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la suspension demandée ;

Considérant que les dispositions de l?article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Floquet Coeur ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la société Floquet Coeur à payer aux requérants la somme qu’ils demandent sur ce même fondement ;

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision de la commission nationale d’équipement commercial en date du 10 octobre 2000 accordant à la société Floquet Coeur l’autorisation de créer une jardinerie est suspendue.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions de la société Floquet Coeur présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au E Le Haut de L’Isle, à l’EARL des



Pépinières Y, Mme Z, au E A F, à la SARL Espace R. B, à la SARL Sully Garden, à la société Floquet Coeur et au président de la Commission nationale d’équipement commercial.

Fait à Paris, le 27 juin 2001

Signé : D. Labetoulle

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