Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 octobre 2001, 216471, publié au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.

Commentaires31

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blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2024

Le Conseil d'Etat confirme que restent très limités les cas où un « avis conforme » sera, en droit, un acte attaquable. Un tel avis conforme ne sera ainsi, en règle générale, attaquable, directement, devant le juge administratif que s'il est négatif pour un requérant à qui cet avis conforme négatif ferait grief. Sinon, cet avis ne pourra pas être attaqué : c'est la décision prise ensuite, en aval, qui pourra l'être (comme pour les avis simples). Ces règles logiques connaissent certes quelques exceptions, notamment pour les autorités de régulation. Mais ce sont ces règles (et non …

 

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 26 oct. 2001, n° 216471, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 216471
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 2 novembre 1999
Textes appliqués :
Arrêté 1997-03-20

Code de justice administrative L821-2, L761-1

Code de l’urbanisme L146-4

Décret 70-288 1970-03-31 art. 3, art. 5

Décret 91-1139 1991-11-04 art. 7

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008066463
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2001:216471.20011026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 2000 et 19 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme X…  ; M. et Mme X… demandent que le Conseil d’Etat :
1°) annule l’arrêt du 3 novembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté leurs requêtes dirigées contre les jugements du tribunal administratif de Nantes du 7 juillet 1998 annulant, sur déféré du préfet de la Vendée, deux arrêtés du maire de l’Ile d’Yeu du 20 mars 1997 leur accordant des permis de construire pour l’édification de maisons d’habitation au lieu-dit « route des corbeaux » ;
2°) rejette le déféré du préfet de la Vendée ;
3°) condamne l’Etat à leur verser la somme de 40 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ;
Vu le décret n° 91-1139 du 4 novembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de Mlle Hedary, Auditeur ;
 – les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme X…,
 – les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme : « I – L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ( …)/ II – L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ( …) doit être justifiée et motivée, dans le plan d’occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau / Toutefois ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma directeur ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord du représentant de l’Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d’accord. Le plan d’occupation des sols ou le plan d’aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord/ III – En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…) » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’extension de l’urbanisation des espaces proches du rivage ne peut être autorisée que si elle a un caractère limité et à condition qu’elle soit réalisée soit en continuité avec une agglomération ou un village existant, soit en formant un hameau nouveau intégré à l’environnement ; qu’en outre, lorsqu’un plan d’occupation des sols n’a pas fixé de critères spécifiques justifiant cette extension, et en l’absence d’un schéma directeur ou d’un schéma d’aménagement régional ou d’un schéma de mise en valeur de la mer, une construction constituant une extension limitée de l’urbanisation d’un espace proche du rivage ne peut être autorisée qu’avec l’accord du préfet ;
Considérant que, bien que le préfet de la Vendée, statuant après avis de la commission départementale des sites, eût refusé, le 16 décembre 1996, de donner l’accord mentionné au II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, le maire de l’île d’Yeu a, le 20 mars 1997, délivré à M. et Mme X… les deux permis de construire qu’ils avaient sollicités ; que, sur déféré du préfet, ces permis ont été annulés par le tribunal administratif de Nantes ; que M. et Mme X… se pourvoient en cassation contre l’arrêt en date du 3 novembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement ; qu’ils soutiennent notamment que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en écartant comme inopérants les moyens par lesquels ils entendaient établir, d’une part, que la consultation de la commission des sites aurait été entachée d’irrégularité et, d’autre part, que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;

Considérant que si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision ;
Considérant dès lors qu’en écartant comme inopérants les moyens, relatifs au refus d’accord du préfet, présentés par M. et Mme X… et en privant ainsi ces derniers de la possibilité de discuter devant le juge d’appel l’application faite à leur encontre des dispositions de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que l’arrêt attaqué doit ainsi être annulé ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d’Etat peut ( …) régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; qu’il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les terrains de M. et Mme X… sont situés à environ trois cent cinquante mètres de la mer et n’en sont séparés par aucune construction ; qu’ainsi, bien qu’ils ne soient pas visibles du rivage, que leur environnement naturel soit différent de celui des abords immédiats de la mer et que la même qualification puisse concerner l’ensemble de l’île d’Yeu, ces terrains constituent, au sens des dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, des « espaces proches du rivage » ; qu’en l’absence dans le plan d’occupation des sols de l’île d’Yeu de critère justifiant l’extension limitée de l’urbanisation de tels espaces et en l’absence d’un schéma directeur, d’un schéma d’aménagement régional ou d’un schéma de mise en valeur de la mer, il appartenait, au préfet, après avis de la commission des sites, d’apprécier si une telle extension pouvait être autorisée ;
Considérant que la commission départementale des sites était composée conformément aux dispositions alors en vigueur de l’article 3 du décret du 31 mars 1970 ; que le choix d’un agent de la direction régionale de l’environnement pour exercer les fonctions de rapporteur de cette commission est conforme aux dispositions du d) de l’article 7 du décret du 4 novembre 1991 ; qu’il n’est établi ni qu’un vote secret aurait été demandé dans les conditions fixées par l’article 5 du décret du 31 mars 1970 ni que les membres de la commission n’auraient pas été impartiaux ; que la commission a suffisamment motivé son avis quant à l’impact du projet en énonçant qu’il favoriserait une urbanisation diffuse à proximité du site naturel classé de la « pointe des corbeaux » ;

Considérant que les terrains de M. et Mme X… sont situés à l’extérieur du village de La Croix et sont entourés pour l’essentiel d’espaces naturels ; que si quelques constructions sont situées entre le village de La Croix et l’un des côtés des terrains de M. et Mme X…, ces constructions dispersées ne constituent pas une agglomération ; qu’ainsi, l’urbanisation projetée n’étant pas en continuité avec une agglomération, c’est par une exacte application des dispositions de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, et sans commettre le détournement de pouvoir allégué, que le préfet, conformément d’ailleurs à l’avis de la commission des sites, a refusé son accord ;
Considérant que le maire était, dès lors, tenu de refuser la délivrance des permis de construire sollicités ; qu’ainsi, les arrêtés du 20 mars 1997 par lesquels le maire de l’île d’Yeu a accordé ces permis de construire sont entachés d’illégalité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X… ne sont pas fondés à demander l’annulation des jugements, suffisamment motivés, par lesquels le tribunal administratif de Nantes a annulé les permis de construire délivrés le 20 mars 1997 par le maire de l’île d’Yeu ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 3 novembre 1999 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. et Mme X… devant la cour administrative d’appel de Nantes et leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X…, à la commune de l’Ile d’Yeu et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 octobre 2001, 216471, publié au recueil Lebon