Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Labetoulle), du 15 février 2001, 230312, mentionné aux tables du recueil Lebon
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Lorsque le juge des référés rejette, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, une demande de suspension au motif qu’en l’état des justifications présentées par les requérants, la condition d’urgence n’est pas remplie, la décision de rejet ne fait pas obstacle à ce que lui soit présentée une nouvelle demande de suspension dans l’hypothèse où de nouvelles circonstances de fait, survenues avant qu’il soit statué sur la requête en annulation, créeraient une situation d’urgence.
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La loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative à la requête en référé devant les juridictions administratives a permis de créer des procédures rapides permettant, sans trancher l'affaire au fond, de suspendre l'exécution d'un acte réglementaire ou d'une décision individuelle. Le référé fait l'objet d'une procédure relativement rapide. En effet, l'instruction est accélérée et la requête peut elle-même faire l'objet d'une procédure de tri « lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la …
Sur la décision
Référence : | CE, ord. du juge des réf. (m. labetoulle), 15 févr. 2001, n° 230312, Lebon T. |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 230312 |
Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
Type de recours : | Référé |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008045417 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2001:230312.20010215 |
Sur les parties
- Président : M. x
- Rapporteur : M. x
- Rapporteur public : M. x
- Parties :
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour l’Association Hautes-Alpes Demain, le Syndicat inter- régional des pépiniéristes Centre sud-est, la SARL Jardinerie Alp’Inn, la SARL Robin Jardins ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d’Etat de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 14 novembre 2000 par laquelle la Commission nationale d’équipement commercial a autorisé la SARL Alpine de Jardinage à transférer une « jardinerie » existante à Gap en un autre point de cette commune et, à cette occasion, à en étendre la surface de 2 206 mètres carrés pour la porter à 4 941 mètres carrés ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décison (…) lorsque l’urgence le justifie (…) » ; qu’aux termes du 1er alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ; qu’aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 » ;
Considérant que si pour justifier l’urgence de la suspension demandée, les requérants invoquent le préjudice commercial qui pourrait résulter pour eux de l’ouverture au public de la nouvelle « jardinerie », il ne ressort pas de leurs indications que cette ouverture soit imminente, et, notamment qu’elle pourrait intervenir sans la construction préalable, ou la transformation, -le cas échéant après demande et obtention d’un permis de construire- du ou des bâtiments appelés à abriter les installations correspondantes ; qu’ainsi, en l’état des justifications présentées par les requérants, la condition d’urgence n’est pas remplie ; que la demande de suspension doit dès lors être rejetée en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative ;
Considérant, toutefois que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que, si l’ouverture au public de la « jardinerie » devenait imminente avant que le Conseil d’Etat ait statué sur la requête n° 230313 tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission nationale d’équipement commercial, une nouvelle demande de suspension soit présentée au juge des référés ;
Article 1 : La requête de l’Association Hautes-Alpes Demain, du Syndicat inter-régional des pépiniéristes Centre sud-est, de la SARL Jardinerie Alp’Inn et de la SARL Robin Jardins est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Hautes-Alpes Demain, au Syndicat inter- régional des pépiniéristes Centre sud-est, à la SARL Jardinerie Alp’Inn, à la SARL Robin Jardins.
Textes cités dans la décision
N° 472210 M. H... Section du contentieux Séance du 15 septembre 2023 Décision du 22 septembre 2023 Conclusions M. Maxime BOUTRON, Rapporteur public 1. Lorsque le groupe de travail du Conseil d'Etat a rendu en 2000 son rapport sur les procédures d'urgence1 qui a abouti à la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives dont il sera fait application ce jour, il a fait le choix d'approcher ces procédures compliquées avec une idée simple, celle d'une priorité dans les degrés de juridiction : « En matière de procédures d'urgence, c'est l'instance de …