Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 14 mars 2001, 171502, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Commune se bornant, dans sa requête d’appel d’un jugement la condamnant à indemniser une association foncière urbaine sur le fondement des dispositions de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme, à s’en rapporter "à la justice sur le point de savoir si par application des dispositions de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme, l’Association foncière urbaine en cause est en droit d’obtenir réparation du préjudice qu’elle invoque …". Les conclusions de la commune sur ce point n’étant assorties d’aucun moyen, elles étaient irrecevables. La cour administrative d’appel devait ainsi rejeter ces conclusions en raison de leur irrecevabilité et ne pouvait pas soulever d’office pour, le cas échéant, faire droit à l’appel, le moyen d’ordre public selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas.

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 7 ss-sect. réunies, 14 mars 2001, n° 171502, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 171502
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nantes, 2 mai 1995
Textes appliqués :
Arrêté 1977-11-14

Arrêté 1982-11-18

Code de justice administrative L761-1

Code de l’urbanisme L123-4, L160-5

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008070208
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2001:171502.20010314

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 1995 et 4 décembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRANVILLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE GRANVILLE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 3 mai 1995 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a, d’une part, rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Caen du 13 janvier 1992, par lequel le tribunal administratif l’avait condamnée à verser à l'« Association foncière urbaine des Monts » la somme de 144 881,11 F et avait rejeté son recours en garantie contre l’Etat, en deuxième lieu, à ce que, à titre subsidiaire, l’Etat soit condamné à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, et l’a, d’autre part, condamnée à verser une somme de 4 000 F au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
2°) de condamner l’association susvisée à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
 – les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la COMMUNE DE GRANVILLE,
 – les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'« Association foncière urbaine des Monts » avait été autorisée par arrêté du préfet de la Manche en date du 14 novembre 1977 en vue de procéder au remembrement et à la viabilisation des parcelles du secteur des Monts alors classé en zone d’urbanisation future par le plan d’occupation des sols de la COMMUNE DE GRANVILLE approuvé le 12 janvier 1979 ; que, par lettre du 25 janvier 1980, le préfet de la Manche a fait savoir à la commune et à l'« Association foncière urbaine des Monts » qu’en raison de l’édiction le 25 août 1979 de la directive d’aménagement national du territoire relative à la protection du littoral il convenait d’assurer la sauvegarde du secteur des Monts et ne pas donner suite au projet d’urbanisation ; que, par arrêté du 18 novembre 1982, le préfet a prescrit, en application des dispositions de l’article L. 123-4 du code de l’urbanisme, alors applicables, la mise à l’enquête publique du projet de modification du plan d’occupation des sols de la commune ; que le conseil municipal a, par délibération du 20 juillet 1984, prescrit la révision du plan d’occupation des sols, puis, par délibération du 10 octobre 1986, approuvé le plan révisé classant en zone à protéger « ND » le secteur des Monts ;
Considérant que par un premier jugement devenu définitif du 25 février 1992 le tribunal administratif de Caen a déclaré la COMMUNE DE GRANVILLE responsable, sur le fondement des dispositions de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme, du préjudice subi par l'« Association foncière urbaine des Monts » entre le 14 novembre 1977 et le 25 janvier 1980 et ordonné un supplément d’instruction aux fins de statuer sur le montant de l’indemnité et sur l’action en garantie dirigée par la commune contre l’Etat ; que, par un second jugement du 13 octobre 1992, le tribunal a condamné la COMMUNE DE GRANVILLE à payer à l’association foncière une indemnité de 144 881,11 F assortie des intérêts et a rejeté les conclusions de la COMMUNE DE GRANVILLE tendant à ce que l’Etat soit condamné à la garantir de la condamnation ainsi mise à sa charge ; que par l’arrêt attaqué en date du 3 mai 1995 la cour administrative d’appel de Nantes a, d’une part, rejeté comme irrecevables les conclusions de la commune relatives à sa condamnation à indemniser l’association foncière et, d’autre part, rejeté comme non fondées les autres conclusions de la commune tendant à ce que l’Etat la garantisse de la condamnation mise à sa charge ;
Considérant, en premier lieu, que dans sa requête d’appel la COMMUNE DE GRANVILLE se bornait à s’en rapporter « à la justice sur le point de savoir si par application des dispositions de l’article L. 160-5 du code de l’urbanisme, l’Association foncière urbaine des Monts est en droit d’obtenir réparation du préjudice qu’elle invoque … » ; que, par suite, en estimant que les conclusions de la commune sur ce point n’étaient assorties d’aucun moyen et qu’elles étaient dès lors irrecevables, la cour administrative d’appel n’a pas dénaturé les mémoires dont elle était saisie ; que, dès lors que la cour administrative d’appel devait ainsi rejeter ces conclusions en raison de leur irrecevabilité, elle ne pouvait pas, contrairement à ce que la commune soutient devant le Conseil d’Etat, soulever d’office pour, le cas échéant, faire droit à l’appel, le moyen d’ordre public selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas ;

Considérant, en second lieu, qu’en estimant, après avoir rappelé le déroulement des faits de l’espèce, que le préjudice subi par la COMMUNE DE GRANVILLE en raison, d’une part, de l’édiction des dispositions de la directive précitée du 25 août 1979 et, d’autre part, de l’application des dispositions du code de l’urbanisme alors applicables donnant compétence aux services de l’Etat pour modifier, si besoin était, les dispositions du plan d’occupation des sols non conformes auxprescriptions de la directive, ne revêtait pas un caractère spécial de nature à lui ouvrir droit à être garantie par l’Etat, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas procédé à une qualification juridique inexacte des faits qui lui étaient soumis, et a suffisamment motivé sa décision eu égard à l’argumentation développée devant elle ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GRANVILLE n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 3 mai 1995 ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la COMMUNE DE GRANVILLE la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRANVILLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRANVILLE, à l'« Association foncière urbaine des Monts » et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.

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