Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 5 décembre 2001, n° 194662

  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Éviction·
  • Conseil d'etat·
  • Responsabilité·
  • Préjudice moral·
  • Maire·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 3 / 8 ss-sect. réunies, 5 déc. 2001, n° 194662
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 194662
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 19 juin 2000
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2001:194662.20011205

Texte intégral

Conseil d’État

N° 194662
ECLI:FR:CESSR:2001:194662.20011205
Inédit au recueil Lebon
3 / 8 SSR
Mme Burguburu, rapporteur
M. Austry, commissaire du gouvernement

Lecture du 5 décembre 2001REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu 1°, sous le n° 194662, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1998 et 3 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE LAUBERT, représentée par le maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LAUBERT demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 4 décembre 1997 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il l’a condamnée à verser à Mme Monique X… une somme de 50 000 F au titre du préjudice moral résultant de son éviction irrégulière des services de la mairie et a ordonné un supplément d’instruction aux fins d’évaluer son préjudice matériel ;

2°) de condamner Mme X… à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu 2°, sous le n° 224418, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 août 2000 et le 22 décembre 2000, présentés pour la COMMUNE DE LAUBERT représentée par le maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE LAUBERT demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 20 juin 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, au vu des résultats du supplément d’instruction qu’elle avait ordonné par son arrêt du 4 décembre 1997, l’a condamnée à verser à Mme X… la somme de 299 892,15 F à titre d’indemnité en réparation du préjudice financier résultant de l’éviction temporaire de l’intéressée des services de la mairie, et la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d’autre part et subsidiairement, à ce que le montant de l’indemnité soit limité à 59 214,82 F ;

2°) de condamner Mme X… à lui payer la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d’Etat,

 – les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE LAUBERT et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Monique X…,

 – les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sous le n° 194662, la COMMUNE DE LAUBERT se pourvoit contre l’arrêt du 4 décembre 1997 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille l’a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par Mme X… du fait de son éviction des fonctions de secrétaire de la mairie de Laubert et a alloué à cette dernière une indemnité pour préjudice moral de 50 000 F ; que, sous le n° 224418, la commune se pourvoit contre l’arrêt du 20 juin 2000 par lequel la cour administrative d’appel, après complément d’instruction, a fixé à 299 892,15 F le montant de l’indemnité due à Mme X… au titre de son préjudice financier ; qu’il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par une seule décision ;

Considérant que la cour administrative d’appel, dans son arrêt du 4 décembre 1997, a omis de répondre au moyen de la COMMUNE DE LAUBERT tiré de ce que Mme X… avait commis une faute de nature à supprimer ou réduire la responsabilité de la commune en s’abstenant sans motif légitime de rejoindre son poste à compter du 9 avril 1993 ; que la COMMUNE DE LAUBERT est, par suite, fondée à demander l’annulation des deux arrêts attaqués qui l’ont condamnée à indemniser l’intégralité des préjudices moral et financier de Mme X… ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le maire de Laubert, après avoir exclu Mme X… du service du 5 au 9 avril 1993, l’a menacée d’éviction disciplinaire et a suspendu son traitement sans toutefois prendre aucune décision mettant fin régulièrement à ses fonctions ; que la COMMUNE DE LAUBERT a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, pour sa part, Mme X… n’a pas repris ses fonctions après le 9 avril 1993 et ne s’est manifestée auprès de la commune qu’après quatre mois d’absence ; qu’ainsi Mme X… a elle-même commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la COMMUNE DE LAUBERT ; que, compte tenu des circonstances de l’affaire, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant la COMMUNE DE LAUBERT à supporter la moitié du préjudice subi par Mme X… du fait de son éviction illégale ; qu’il y a lieu de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 mai 1996 ;

Sur le préjudice :

Considérant que, pour évaluer le préjudice financier subi par Mme X…, il y a lieu de retenir seulement la période antérieure au 27 juillet 1995, date à laquelle l’intéressée a retrouvé auprès de communes voisines des emplois de même importance que celui qu’elle occupait à Laubert, alors même que la réglementation n’aurait pas interdit le cumul de ces nouveaux emplois avec celui dont elle a été illégalement évincée ; qu’il n’y a, en revanche, pas lieu de diminuer l’évaluation du préjudice financier de Mme X… au motif que la commune a réduit l’horaire de service de l’emploi de secrétaire de mairie en juin 1993 avant de le supprimer complètement en décembre 1993 ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 150 000 F ; que le préjudice moral subi par Mme X… peut être évalué à 50 000 F ;

Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité ci-dessus défini, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE LAUBERT à verser à Mme X… une indemnité de 100 000 F ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X… à payer à la commune les sommes qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille en date du 4 décembre 1997 sont annulés ainsi que l’arrêt de la même cour en date du 20 juin 2000.

Article 2 : La COMMUNE DE LAUBERT est condamnée à payer à Mme X… une indemnité de 100 000 F (15 244,90 euros).

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 mai 1996 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LAUBERT devant le Conseil d’Etat et le surplus des conclusions de Mme X… devant la cour administrative d’appel de Marseille sont rejetés.

Article 5 : Les conclusions de la COMMUNE DE LAUBERT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LAUBERT, à Mme Monique X… et au ministre de l’intérieur.


Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 5 décembre 2001, n° 194662