Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 14 mars 2001, 194840, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’interprétation des clauses d’un contrat de concession de main d’oeuvre pénale relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

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Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

N° 451516 – M. B... 5ème et 6ème chambres réunies Séance du 11 janvier 2023 Décision du 27 janvier 2023 CONCLUSIONS M. Florian ROUSSEL, Rapporteur public Votre formation de jugement a déjà eu, à différentes reprises, l'occasion de juger que l'enchaînement par un agent public de différents CDD pendant plus de six ans ne pouvait conduire à requalifier automatiquement son contrat en CDI. Le présent litige vous fournira l'occasion de confirmer que cette solution vaut également pour les praticiens attachés associés, qui sont chargés, en application de l'article R. 6152-632 du code de la santé …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 7 ss-sect. réunies, 14 mars 2001, n° 194840, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 194840
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 30 décembre 1997
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. CE Sect., 1992-04-10, Société Nationale des Chemins de fer Français c/ Ville de Paris, p. 168
Comp., pour le cahier des clauses administratives générales, CE Sect., 1998-03-27, Sociétés d'assurance La Nantaise et l'Angevine réunies, p. 109
Textes appliqués :
Code de justice administrative L821-2, L761-1

Code de procédure pénale 720, D104

Dispositif : Annulation partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008034616
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2001:194840.20010314

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1998 et 25 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE SACOME INTERNATIONAL, dont le siège est à Ensisheim (68190) et la SCP MULHAUPT, administrateur judiciaire, ès qualité de mandataire ad hoc, dont le siège est 4, place des Martyrs à Colmar (68007) ; la société requérante et la SCP MULHAUPT demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 31 décembre 1997 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a réformé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 1993, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, et a limité à 1 638 852 F le montant de l’indemnité que l’Etat a été condamné à verser à la SOCIETE SACOME INTERNATIONAL en réparation du préjudice subi à la suite de la mutinerie de détenus survenue à la maison centrale d’Ensisheim les 16 et 17 avril 1988 ;
2°) de rejeter, en réglant l’affaire au fond, l’appel formé par l’Etat sur le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 1993 ;
3°) de condamner l’Etat à verser à la SOCIETE SACOME INTERNATIONAL la somme de 30 000 F au titre de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE SACOME INTERNATIONAL et de la SCP MULHAUPT,
 – les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l’Etat, en application des articles 720 et D. 104 du code de procédure pénale, a conclu avec la société requérante SACOME INTERNATIONAL le 28 novembre 1972 un contrat de concession de main d’oeuvre pénale agréant cette société pour un travail à l’intérieur de la maison centrale d’Ensisheim (Haut-Rhin) « qui occupera approximativement 40 détenus hommes » ; que ce contrat a été complété par « un contrat de concession-2e partie » en date du 14 janvier 1986 fixant « les clauses et conditions générales d’emploi de détenus » … ; que la cour a pu, sans le dénaturer, regarder ce dernier document comme une partie intégrante du contrat de concession ;
Considérant que ledit « contrat de concession-2e partie » stipule, à son article 5-5, qu'« en fonction des besoins exprimés par le concessionnaire, les détenus sont désignés par le chef d’établissement parmi les demandeurs d’emploi » ; que le contrat de 1972 a été réactualisé le 22 juin 1990, postérieurement aux faits qui sont à l’origine du litige, par un cahier des clauses et conditions particulières qui stipule à son article 3-3 que « l’effectif de l’atelier est fixé dans une fourchette de 60 à 75 détenus » et fixe à son article 10 la durée du préavis à 3 mois au lieu d’un an « dans le cas où, du fait du cocontractant, l’effectif employé dans l’atelier concédé est inférieur à 40 % de l’effectif prévu pendant une période de trois mois consécutifs » ; que la cour a pu, sans dénaturer les stipulations en vigueur à la date du litige, estimer « qu’aucune stipulation de la convention de concession du 14 janvier 1986 ne garantit à la SOCIETE SACOME INTERNATIONAL la disposition d’un effectif minimum et constant de détenus pour assurer la production … » ;
Considérant qu’après avoir estimé que les documents contractuels en vigueur à l’époque des faits ne garantissaient aucun effectif minimum et constant, la cour a pu, sans entacher son arrêt d’insuffisance de motivation, et alors même que l’effectif des détenus employés aurait été inférieur à 30 de septembre à décembre 1989, estimer qu’à la date du 15 septembre 1989 « les activités de production avaient repris dans des conditions satisfaisantes » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9-7 du « contrat de concession-2e partie » du 14 janvier 1986 : « en cas d’arrêt de l’exploitation pour une cause quelconque, liée à une carence de l’administration (ex, mutinerie ….), le concessionnaire peut prétendre à indemnisation couvrant la perte d’exploitation qui en résulte pour lui » ; qu’en estimant que seule la période du 16 avril 1988 au 15 septembre 1989 durant laquelle l’exploitation a été arrêtée, à la suite d’une mutinerie de détenus ayant entraîné la destruction des ateliers, pouvait donner lieu à indemnisation, la cour n’a pas dénaturé ces stipulations ;
Considérant que la cour a indiqué, sans entacher son arrêt d’une insuffisance de motivation, les raisons pour lesquelles elle ne pouvait retenir la méthode de calcul de l’expert pour fixer le montant du manque à gagner de la SOCIETE SACOME INTERNATIONAL et pour lesquelles elle retenait la méthode de calcul de l’administration ;

Considérant que la cour, en estimant que la société n’établissait pas avoir été dansl’obligation de payer les pénalités de retard à ses clients à hauteur de 1 347 737 F, n’a pas entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation ;
Considérant en revanche que l’arrêt attaqué indique que « les frais financiers supplémentaires doivent être ramenés de 888 717 F à 629 508 F eu égard à la réduction ci-avant précisé de la période d’indemnisation » ; qu’en opérant cette réduction sur les frais financiers supplémentaires sans se borner à une simple réduction prorata temporis et sans préciser les modalités de ce calcul, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, dès lors, la société requérante et la SCP MULHAUPT sont fondées à demander l’annulation sur ce point de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 31 décembre 1997 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, « s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, … peut … régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment des déclarations de l’expert-comptable que les frais financiers supplémentaires doivent être arrêtés à 405 720 F pour l’année 1988 et à 482 997 F pour l’année 1989 ; que cette dernière somme doit être ramenée, à proportion de la période d’indemnisation au titre de l’année 1989, qui court du 1er janvier au 15 septembre, à la somme de 342 122 F, soit au total un montant de 747 842 F ; qu’il y a lieu en conséquence de ramener le montant des dépenses supplémentaires d’exploitation de 7 508 201 F à 5 839 937 F, le montant du préjudice global dont la SOCIETE SACOME INTERNATIONAL est fondée à demander réparation à 10 307 861 F et le montant à payer par l’Etat à ladite société, compte tenu de ce qui lui a été déjà versé, à 1 757 186 F ; qu’il y a lieu ainsi de ramener de 9 791 064,05 F à 1 757 186 F la somme que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à payer à la SOCIETE SACOME INTERNATIONAL ;
Sur les conclusions de la SOCIETE SACOME INTERNATIONAL et de la SCP MULHAUPT tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à la SOCIETE SACOME INTERNATIONAL et à la SCP MULHAUPT une somme globale de 15 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé en tant qu’il fixe les frais financiers supplémentaires exposés par la SOCIETE SACOME INTERNATIONAL et la somme totale que l’Etat est condamné à payer à la SOCIETE SACOME INTERNATIONAL.
Article 2 : Le montant des sommes que l’Etat est condamné à verser à la SOCIETE SACOME INTERNATIONAL par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 1993 est ramené de 9 791 064,05 F à 1 757 186 F.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 1993 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à la SOCIETE SACOME INTERNATIONAL et à la SCP MULHAUPTune somme globale de 15 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SACOME INTERNATIONAL et de la SCP MULHAUPT est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SACOME INTERNATIONAL, à la SCP MULHAUPT et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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