Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 7 septembre 2001, 207796, inédit au recueil Lebon

  • Terrains faisant partie du domaine public maritime·
  • Consistance du domaine public maritime·
  • Consistance et delimitation·
  • Domaine public naturel·
  • Domaine public·
  • La réunion·
  • Mer·
  • Limites·
  • Département·
  • Propriété

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CE, 8 / 3 ss-sect. réunies, 7 sept. 2001, n° 207796
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 207796
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 février 1999
Textes appliqués :
Arrêté 1876-05-04

Arrêté 1878-03-11

Code de justice administrative L821-2, L761-1

Code du domaine de l’Etat L86, L87, L88

Décret 1922-01-13

Décret 1957-08-27

Décret 55-885 1955-06-30 art. 3

Loi 1877-06-23

Loi 86-2 1986-01-03 art. 37, art. 38

Identifiant Légifrance : CETATEXT000008070628
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2001:207796.20010907

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 1999 et 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme René Y…, demeurant … de la Réunion (97400) ; M. et Mme Y… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 15 février 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant : a) à l’annulation du jugement du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a décidé, sur renvoi de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, que le terrain correspondant à l’emprise de l’ancien chemin de fer réunionnais appartenait à l’Etat et a fixé la limite entre leur propriété et le domaine public maritime, b) au rejet de la demande du directeur des services fiscaux devant ce tribunal, c) à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé, d) à titre subsidiaire, à ce que la cour constate qu’ils sont propriétaires de l’emprise du chemin de fer réunionnais et que la limite de leur propriété en front de mer doit être constituée par une ligne droite allant du chemin Pêcheurs jusqu’à l’extrémité sud de leur propriété et située à 7,40 m à partir dudit chemin, au-dessous de la clôture et de la haie de filaos, e) à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer la ligne inférieure de la zone des cinquante pas géométriques, correspondant à la limite supérieure du rivage de la mer ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l’Etat ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le décret du 13 janvier 1922 ;
Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ;
Vu le décret du 27 août 1957 portant déclassement de la branche Sud du chemin de fer d’intérêt local du département de la Réunion ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Olléon, Maître des Requêtes,
 – les observations de Me X…, administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud, avocat de M. et Mme Y…,
 – les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 86 du code du domaine de l’Etat : « La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, une largeur de 81,20 m comptée à partir de la limite du rivage de la mer tel qu’il a été délimité en application de la législation et de la réglementation relatives à la délimitation du rivage de la mer. » ; qu’aux termes de l’article L. 87 du même code, issu de l’article 37 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s’appliquent sous réserve des droits des tiers à l’entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral … » ; qu’aux termes de l’article L. 88 du même code, issu de l’article 38 de la loi du 3 janvier 1986 : « Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l’article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l’introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l’exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite des cinquante pas géométriques existant dans ces départements, soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l’Etat, soit enfin, dans le département de la Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée, sont expressément réservés. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur des services fiscaux, estimant que M. et Mme Y…, acquéreurs en 1973 d’un terrain compris dans la zone des cinquante pas géométriques sur le territoire de la commune de Saint-Paul dans le département de la Réunion, empiétaient sur des parcelles de ladite zone dépendant du domaine privé de l’Etat, a, le 21 septembre 1978, assigné les intéressés en revendication de propriété devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ; que, par un jugement du 20 novembre 1979, confirmé par un arrêt devenu définitif de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 11 juillet 1980, ce tribunal, statuant, après avoir débouté l’Etat, sur la demande reconventionnelle de M. et Mme Y…, a déclaré ceux-ci propriétaires, « tant par titre que par prescription acquisitive », des parcelles anciennement cadastrées 257 B, 262 jusqu’au radier et 258 pour la partie non vendue à l’Etat et, pour permettre la publication du jugement à la conservation des hypothèques, prescrit que les intéressés fassent préalablement établir, « l’Etat dûment appelé », un document d’arpentage fixant les limites de leur propriété sur la base dudit jugement ; qu’à la suite du refus de l’administration de signer le document établi en exécution de ce jugement, M. et Mme Y… ont saisi en référé le président du tribunal de grande instance qui, par ordonnance du 28 juin 1989, a commis un expert pour dresser le plan des lieux ; que l’Etat ayant interjeté appel de cette ordonnance, la cour d’appel a
commis deux nouveaux experts pour procéder à la délimitation en ayant fait figurer sur un plan annexé à sa décision un schéma des limites de la propriété englobant l’emprise d’une ancienne voie ferrée en bordure des parcelles 257 B et 262 et défini une méthode de délimitation du côté de la mer ; que le préfet de la Réunion, estimant que l’interprétation d’actes de vente du domaine de l’Etat et la délimitation d’une propriété privée par rapport au domaine public maritime, nécessaires à la solution du litige, soulevaient des questions nouvelles ressortissant de la seule compétence du juge administratif, a pris le 19 février 1990 un déclinatoire de compétence, puis, après le rejet de ce dernier par la cour d’appel, a élevé le conflit ; que le tribunal des conflits a jugé, le 18 mars 1991, qu’il incombait à la juridiction judiciaire de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se prononce, d’une part, sur la délimitation du domaine public maritime permettant de fixer, du côté de l’océan, les limites des parcelles dont la propriété avait été, dans son principe, reconnue à M. et Mme Y… et, d’autre part, sur l’étendue des droits que les intéressés tiennent des actes de vente de fractions de l’assiette de l’ancienne voie ferrée bordant les parcelles cadastrées 257 B et 262 ; que M. et Mme Y… se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 15 février 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l’annulation du jugement du 22 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a jugé, d’une part, que l’Etat est seul propriétaire des terrains situés sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée, faute pour M. et Mme Y… de les avoir acquis par titre ou prescription, et, d’autre part, que la frontière de la propriété des intéressés et du domaine public maritime correspond à la limite inférieure de la zone dite des cinquante pas géométriques, figurée par les points E, O et F du plan approuvé par un arrêté gubernatorial du 11 mars 1878 ;
En ce qui concerne l’emprise de la voie ferrée en bordure des parcelles 257 B et 262 :
Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, par une délibération du 27 novembre 1875 approuvée par une loi du 23 juin 1877, le conseil général de l’Ile de la Réunion a concédé la construction et l’exploitation, pour une durée de 99 ans, du chemin de fer de la Réunion (CFR) ; qu’une bande de terrain comprise dans la zone des cinquante pas géométriques a été affectée à la réalisation de cet ouvrage ; que le décret du 13 janvier 1922 modifiant la législation en vigueur à la Réunion sur l’inaliénabilité de la zone des cinquante pas géométriques a autorisé à certaines conditions la cession de parcelles comprises dans cette zone ; que des portions de l’emprise du chemin de fer de la Réunion ont été incluses dans des lots mis en adjudication en application de ce décret ; qu’un décret du 27 août 1957, publié au Journal officiel de la République française du 31 août suivant, a déclassé la branche sud du chemin de fer d’intérêt local du département de la Réunion ;

Considérant que, eu égard à l’affectation et à l’aménagement spécial de ces éléments immobiliers, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les portions d’emprise de la voie ferrée qui n’étaient pas incluses dans des lots mis en adjudication sont restées des dépendances du domaine public jusqu’au décret de déclassement du 27 août 1957 susvisé ;
Considérant qu’après avoir relevé, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’il résultait de l’instruction que les parcelles en bordure desquelles est située la portion d’emprise litigieuse n’avaient pas été acquises par voie d’adjudication, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant, implicitement mais nécessairement, que M. et Mme Y… ne tenaient d’aucun acte de vente du domaine de l’Etat des droits sur l’emprise en cause ;
Considérant qu’après avoir constaté qu’il s’était écoulé moins de trente ans entre la publication du décret de déclassement du 27 août 1957 et la promulgation de la loi du 3 janvier 1986 susvisée réintégrant la zone des cinquante pas géométriques dans le domaine public maritime, elle en a exactement et compétemment déduit que M. et Mme Y… ne pouvaient se prévaloir d’aucune prescription acquisitive sur cette portion d’emprise ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est sans erreur de droit que la cour a confirmé que la portion de l’emprise de l’ancienne voie du chemin de fer de la Réunion bordant les parcelles 257 B et 262 constituait une dépendance du domaine public maritime ; qu’en statuant ainsi, elle n’a méconnu ni la chose jugée par le juge judiciaire, ni la portée de la question préjudicielle soumise au juge administratif ;
En ce qui concerne la délimitation avec le domaine public en front de mer :
Considérant, d’une part, qu’après avoir relevé qu’il résultait des dispositions précitées de l’article L. 86 du code du domaine de l’Etat, issues de l’article 3 du décret du 30 juin 1955 modifiant le statut de la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, que cette zone, présentant une « largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer » dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique, est constituée dans le département de la Réunion par une bande « déjà délimitée », la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ladite zone est, dans ce dernier département, celle qui a été délimitée en application de l’arrêté gubernatorial du 4 mai 1876 et, pour la commune de Saint-Paul, selon le plan approuvé par l’arrêté gubernatorial du 11 mars 1878 ; qu’elle en a exactement déduit que la limite inférieure des cinquante pas géométriques sur le territoire de cette commune était, en conséquence, celle représentant la limite du rivage de la mer à l’époque où le plan fut établi, matérialisée par la ligne reliant les points E O et F figurant sur ledit plan annexé à l’arrêté du 11 mars 1878 ; qu’en statuant ainsi, la cour a donné aux faits de l’espèce une exacte qualification juridique et suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient à tort référés à la ligne EOF du plan de 1878 pour fixer la limite inférieure des cinquante pas géométriques ;

Considérant, d’autre part, que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986, qui a incorporé au domaine public maritime « la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques » les lais et relais de la mer, dans les départements d’outre-mer, faisaient partie du domaine privé de l’Etat ; qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 88 du code du domaine de l’Etat que l’incorporation de ladite zone dans le domaine public maritime s’est faite, dans le département de la Réunion « sous réserve des éventuelles prescriptions acquises à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 » ;
Considérant que c’est sans erreur de qualification juridique que la cour a jugé que la bande de terrain comprise entre le rivage et la limite intérieure de la zone des cinquante pas géométriques, matérialisée par les points E, O et F du plan de 1878, est constituée de lais et relais de mer ;
Considérant que le juge judiciaire s’est seulement prononcé sur la propriété de parcelles occupées par M. et Mme Y… dans la zone des cinquante pas géométriques ; que, par suite, si les requérants font valoir que le terrain qu’ils occupent s’étend en fait en direction de l’océan au-delà de la ligne EOF du plan de 1878, ils ne sont pas fondés à soutenir qu’en ne leur reconnaissant pas de droit sur cette partie de terrain formée de lais et relais de la mer, la cour aurait méconnu la chose jugée par le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Mais considérant, qu’il n’appartient en principe qu’à l’autorité judiciaire de constater une éventuelle prescription acquisitive sur un terrain dépendant du domaine privé de l’Etat ; que la question préjudicielle soumise au juge administratif portait seulement sur la délimitation du domaine public maritime permettant de fixer, du côté de l’océan, les limites des parcelles dont la propriété avait été, dans son principe, reconnue à M. et Mme Y… ; que ces parcelles étaient, ainsi qu’il a été dit, comprises dans la zone des cinquante pas géométriques ; que M. et Mme Y… sont, dès lors, fondés à soutenir qu’en jugeant qu’ils ne justifiaient pas avoir acquis la propriété de terrains situés en direction de l’océan au-delà de la limite inférieure de cette zone la cour administrative d’appel a excédé sa compétence ; que M. et Mme Y… sont fondés à demander, dans cette mesure, l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond et de statuer, dans les limites de cette annulation, sur la requête présentée par M. et Mme KICHENIN devant la cour administrative d’appel de Bordeaux ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a décidé que la limite séparant du côté de l’océan la propriété de M. et Mme KICHENIN du domaine public maritime était la limite inférieure, matérialisée par la ligne EOF du plan de 1878, de la zone des cinquante pas géométriques, sans faire la réserve des droits, sur lesquels il ne lui appartenait pas de se prononcer, éventuellement acquis par les intéressés, à la date de promulgation de la loi du 3 janvier 1986 susvisée, sur des terrains formés, au-delà de cette ligne, par les lais et relais de la mer ; qu’il y a lieu de modifier en ce sens la réponse apportée à la question préjudicielle et de réformer en conséquence l’article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner l’Etat à verser aux requérants la somme qu’ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 15 janvier 1999 est annulé en tant qu’il décide que le tribunal administratif a, à bon droit, jugé que la propriété de M. et Mme Y… est bornée, du côté de l’océan, par la limite inférieure de la zone des cinquante pas géométriques matérialisée par la ligne EOF sur le plan de 1878, sans faire la réserve des prescriptions éventuellement acquises par les intéressés, à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, sur les lais et relais de mer situés entre le rivage et cette limite.
Article 2 : La propriété de M. et Mme Y… est bornée, du côté de l’océan, par la limite inférieure de la zone des cinquante pas géométriques, matérialisée par la ligne EOF du plan de 1878, sous réserve des prescriptions éventuellement acquises par les intéressés, à la date de promulgation de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, sur les lais et relais de mer situés entre le rivage et cette limite.
Article 3 : L’article 2 du jugement en date du 17 décembre 1998 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L’Etat paiera à M. et Mme Y… une somme de 10 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. et Mme Y… est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René Y… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 7 septembre 2001, 207796, inédit au recueil Lebon