Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 23 février 2001, 230218, publié au recueil Lebon

  • Conditions d'octroi de la mesure de suspension demandée·
  • Procédures d'urgence -référé-suspension (art·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Existence en l'espèce·
  • Police administrative·
  • Régularité interne·
  • Polices spéciales·
  • Voies de recours·
  • Rj1 procédure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Des transactions portant sur des bijoux volés observées dans un débit de boissons par un dispositif de surveillance policière ayant d’ailleurs permis l’interpellation de dix-neuf personnes dans cet établissement ainsi que l’arrestation du frère de l’exploitant, qui se livrait à un trafic d’objets volés, sont des faits entrant dans le champ des dispositions des articles 33 et 53 du code local des professions en vigueur dans le Bas-Rhin, qui prévoient que la licence permettant d’exploiter un débit de boissons peut être refusée ou retirée "1° lorsqu’il existe contre le requérant des faits qui permettent de supposer qu’il fera un mauvais usage de sa profession en favorisant l’ivrognerie, les jeux prohibés, le recel ou la débauche (…)".

Le juge de cassation, saisi d’un moyen en ce sens, exerce un contrôle de dénaturation sur l’appréciation du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, selon laquelle les faits mentionnés dans les motifs de la décision dont est demandée la suspension ne sont pas corroborés par les pièces du dossier (1).

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Conclusions du rapporteur public · 25 janvier 2019

N° 424258 Mme A... 7ème et 2ème chambres réunies Séance du 9 janvier 2019 Lecture du 25 janvier 2019 - B CONCLUSIONS M. Gilles PELLISSIER, rapporteur public Mme A..., assistante ingénieure du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), affectée depuis le 1er mai 2010 au Centre Jacques Berque pour les études en sciences humaines et sociales à Rabat au Maroc, a contesté et demandé la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2018 par laquelle le président-directeur général de cet établissement a décidé de sa mutation dans l'intérêt du service à …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 7 ss-sect. réunies, 23 févr. 2001, n° 230218, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 230218
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Référé
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 25 janvier 2001
Précédents jurisprudentiels : 1. Cf. décision du même jour CE 2001-02-23, Ministre de l'intérieur c/ Traika, n° 229540, à mentionner aux tables
Textes appliqués :
Arrêté 2000-11-30

Code de justice administrative L521-1, L821-2

Dispositif : Annulation
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008045411
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2001:230218.20010223

Sur les parties

Texte intégral


Vu le recours, enregistré le 12 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE L’INTERIEUR et tendant à l’annulation de l’ordonnance en date du 26 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’exécution de la décision en date du 30 novembre 2000 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a prononcé à l’encontre de M. Abderrahmane Y… le retrait de l’autorisation d’exploiter le débit de boissons de 4e catégorie « La Croix d’Or » situé à Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l’application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative, notamment son article 5 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3332-5 ;
Vu le code local des professions en date du 26 juillet 1900, notamment ses articles 33 et 53 ;
Vu la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, notamment son article 5 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son livre V ;
Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
 – les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté en date du 30 novembre 2000, le préfet du Bas-Rhin a décidé de retirer à M. Abderrahmane Y… l’autorisation d’exploiter l’établissement de débit de boissons « La Croix d’Or » à Strasbourg, au motif qu’il avait favorisé le recel dans son établissement, en se fondant sur les dispositions des articles 33 et 53 du code local des professions en vigueur dans le Bas-Rhin qui prévoient que la licence permettant d’exploiter un débit de boissons peut être refusée ou retirée : « 1° Lorsqu’il existe contre le requérant des faits qui permettent de supposer qu’il fera un mauvais usage de sa profession en favorisant l’ivrognerie, les jeux prohibés, le recel ou la débauche ( …) » ;
Considérant que, pour accueillir la demande de M. Abderrahmane Y…, gérant de la SARL qui exploite le débit de boissons « la Croix d’Or » à Strasbourg, tendant à ce que soit suspendue l’exécution de l’arrêté préfectoral susmentionné, le juge des référés a estimé que l’urgence justifiait une telle suspension et qu’existait un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral au motif que le préfet avait fondé sa décision sur des faits qui n’étaient pas corroborés par les pièces du dossier ;
Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et notamment du rapport du directeur du service régional de police judiciaire en date du 25 octobre 2000 que des transactions portant sur des bijoux volés ont été observées dans le débit de boissons « La Croix d’Or » grâce à un dispositif de surveillance policière qui a d’ailleurs permis, le 12 octobre 2000, l’interpellation de 19 personnes dans l’établissement ainsi que l’arrestation de M. Mohamed X…
Y…, frère de l’exploitant, qui se livrait à un trafic d’objets volés ; que de tels faits entrent dans le champ des dispositions combinées des articles 33 et 53 du code local des professions ; qu’en estimant que ces faits n’étaient pas corroborés par les pièces du dossier, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé les pièces de la procédure ; que, par suite, son ordonnance en date du 26 janvier 2001 doit être annulée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les moyens invoqués par M. Abderrahmane Y… à l’encontre de l’arrêté du 30 novembre 2000 du préfet du Bas-Rhin ne sont pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté prononçant le retrait de l’autorisation d’exploiter le débit de boissons « La Croix d’Or » à Strasbourg accordée le 27 juin 1994 à M. Abderrahmane Y… en qualité de gérant de la SARL « La Croix d’Or » ; que, par suite, la demande de M. Abderrahmane Y… tendant à ce que l’exécution de cette décision soit suspendue ne peut être accueillie ;
Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 janvier 2001 est annulée.
Article 2 : La demande de M. Abderrahmane Y… présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. Abderrahmane Y….

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