Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 6 mars 2002, 216977, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 5 / 7 ss-sect. réunies, 6 mars 2002, n° 216977
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 216977
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 1er décembre 1999
Textes appliqués :
Arrêté 1994-10-17

Code de justice administrative L821-2, L761-1

Code rural L331-7

Loi 93-934 1993-07-22

Identifiant Légifrance : CETATEXT000008114244
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2002:216977.20020306

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er février 2000 et le 31 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. René Y…, demeurant … ; M. Y… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt en date du 2 décembre 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a annulé un jugement en date du 27 juin 1996 du tribunal administratif d’Amiens, annulant l’arrêté du préfet de la Somme en date du 17 octobre 1994 autorisant M. de X… à exploiter 5 ha 35 ca de terres, à Rouy-le-Petit (Somme), précédemment mises en valeur par M. Y… ;
2°) de rejeter la requête formée par M. de X… devant la cour administrative d’appel de Douai ;
3°) de condamner M. de X… à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes,
 – les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Y… et de Me Bouthors, avocat de M. de X…,
 – les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :
Considérant que l’article L. 331-7 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993 prévoit que : « le préfet pour motiver sa décision d’autorisation et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds ( …) » et mentionne les critères que le préfet et la commission départementale sont tenus de prendre en compte ; qu’il résulte de ces dispositions que le préfet, s’il n’est pas tenu de statuer expressément sur chacun des critères mentionnés par l’article L. 331-7 du code rural, doit préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard de ces critères et des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles justifie l’octroi de l’autorisation de cumul ;
Considérant qu’en se bornant à relever, pour rejeter le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en date du 17 octobre 1994 du préfet de la Somme accordant à M. de X… l’autorisation d’exploiter des terres à Rouy-le-Petit, que le préfet n’était pas tenu de statuer expressément sur chacun des critères mentionnés par l’article L. 331-7 du code rural, sans rechercher si l’arrêté litigieux mentionnait en quoi la situation de M. de X… par rapport à celle de M. Y…, au regard des dispositions précitées et du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme, justifiait l’octroi de l’autorisation sollicitée, la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit ; que l’arrêt attaqué doit dès lors être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion en date du 3 octobre 1994 de la commission départementale des structures agricoles de la Somme, que cette commission et le préfet disposaient d’éléments relatifs à la situation personnelle et aux exploitations agricoles de MM. Y… et de Romance ; qu’ainsi M. de X… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens s’est fondé, pour annuler l’arrêté préfectoral litigieux, sur le motif que le préfet de la Somme avait pris son arrêté au vu de renseignements incomplets ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par M. Y… tant devant le tribunal administratif d’Amiens que devant la cour administrative d’appel de Douai ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le préfet de la Somme qui n’a pas précisé en quoi la situation de M. de X… par rapport à celle de M. Y… justifie l’arrêté attaqué, au regard des critères prévus à l’article L. 331-7 du code rural et des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, a insuffisamment motivé cet arrêté ; que, par suite, M. de X… n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. de X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner M. de X… à payer à M. Y… la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai en date du 2 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La requête de M. de X… devant la cour administrative d’appel de Douai et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. de X… versera à M. Y… une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René Y…, à M. Xavier de X… et au ministre de l’agriculture et de la pêche.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
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