Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 6 mars 2002, 218328, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 2 / 1 ss-sect. réunies, 6 mars 2002, n° 218328
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 218328
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Recours en cassation
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 5 janvier 2000
Textes appliqués :
Code de justice administrative L821-2, L761-1

Décret 71-342 1971-04-29 art. 1

Décret 71-343 1971-04-29 art. 1

Identifiant Légifrance : CETATEXT000008114359
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2002:218328.20020306

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête enregistrée le 8 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour FRANCE TELECOM, dont le siège est … ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 6 janvier 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir réformé le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 juin 1996 en tant qu’il reconnaissait à Mme Josée Y… le bénéfice de la prime de fonctions prévue par l’article 1er du décret du 29 avril 1971 modifié, relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires affectés au traitement de l’information, a condamné FRANCE TELECOM à verser à l’intéressée une indemnité de 30 000 F pour le préjudice qu’elle a subi du fait qu’elle n’a pu se présenter à l’examen professionnel prévu par le décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l’information ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
 – les observations de Me Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de la SCP Boulloche, Boulloche avocat de Mme X…,
 – les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi ;
Considérant qu’il résulte de l’article 1er du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 que seuls peuvent être regardés comme régulièrement affectés au traitement de l’information et susceptibles de bénéficier de la prime de fonctions prévue par l’article 1er du décret n° 71-343 de la même date, les agents remplissant les conditions de qualification définies par ces dispositions et, notamment, celle d’avoir satisfait aux épreuves d’un examen professionnel ;
Considérant que, par l’arrêt attaqué, la cour administrative d’appel de Nancy a, d’une part, réformé le jugement du 4 juin 1996 du tribunal administratif de Nancy en tant qu’il reconnaissait à Mme Y… le droit de bénéficier de la prime de fonctions prévue en faveur des agents affectés au traitement de l’information, d’autre part, fait droit aux conclusions de l’intéressée tendant à être indemnisée du préjudice qu’elle soutenait avoir subi du fait qu’elle avait été privée d’une chance sérieuse de réussir à l’examen professionnel auquel était subordonné le droit à cette prime, faute pour FRANCE TELECOM d’avoir organisé cet examen ; qu’en estimant, pour déclarer recevable ces conclusions qui étaient nouvelles en appel et qui tendaient à mettre en cause la responsabilité pour faute de FRANCE TELECOM, qu’elles se rattachaient à la même cause juridique que les conclusions présentées au tribunal administratif, lesquelles tendaient uniquement à la reconnaissance du droit de Mme Y… au bénéfice de la prime prévue par le décret du 29 avril 1971, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que FRANCE TELECOM est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’arrêt en tant qu’il a fait droit à ces conclusions ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de Mme X… tendant à ce que FRANCE TELECOM soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu’elle a subi pour n’avoir pu se présenter à l’examen professionnel prévu par le décret du 29 avril 1971 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que FRANCE TELECOM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’article 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 6 janvier 2000 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme X… devant la cour administrative d’appel de Nancy tendant à ce que FRANCE TELECOM soit condamné à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi pour n’avoir pas pu se présenter à l’examen professionnel prévu par l’article 1er du décret du 29 avril 1971 et ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées .
Article 3 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM et à Mme Josée X….

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